Remboursement des dépenses
34(1)Les membres d’un comité parental d’appui à l’école ne sont pas rémunérés.
34(2)Abrogé : 2012, ch. 7, art. 8
34(3)Un conseil d’éducation de district peut rembourser, sur le budget fourni par le ministre en vertu de l’article 50.2 de la Loi et conformément aux lignes directrices provinciales, les membres d’un comité parental d’appui à l’école de leurs frais de déplacement raisonnables engagés dans l’exercice des fonctions officielles du comité.
2008-62; 2012, ch. 7, art. 8; 2021, ch. 10, art. 2