Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
Conflit d’intérêts
33(1)Dans le présent article
« personne apparentée » désigne le conjoint, un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce, un neveu ou un cousin germain d’un membre d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district.
33(2)Tout membre d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district est en conflit d’intérêts dans les cas suivants :
a) le membre ou la personne apparentée a un intérêt dans tout contrat dans lequel le comité ou le conseil dont il est membre a un intérêt,
b) le membre ou la personne apparentée a un intérêt dans toute autre affaire concernant le comité ou le conseil, laquelle est susceptible de rapporter un bénéfice au membre ou à la personne apparentée;
c) le membre ou la personne apparentée est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une corporation qui a un intérêt dans tout contrat conclu avec l’école, le district scolaire ou la province,
d) le membre ou la personne apparentée est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une corporation qui a un intérêt dans toute autre affaire concernant le comité ou le conseil, laquelle est susceptible de rapporter un bénéfice à la corporation,
e) le membre utilise son poste de membre du comité ou du conseil ou tout renseignement privilégié auquel il peut avoir accès ou qu’il connaît en raison de son poste à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers,
f) le membre accepte tout honoraire, cadeau, faveur ou autre bénéfice qui pourrait raisonnablement être perçu comme pouvant influencer toute décision prise par le membre dans l’exercice de ses responsabilités de membre du comité ou du conseil, ou
g) la candidature de la personne apparentée à un poste auprès du comité ou du conseil est examinée par le comité ou le conseil auquel appartient le membre.
33(3)Lors d’une réunion d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district, tout membre du comité ou du conseil doit s’abstenir de participer aux délibérations et au vote portant sur une question le plaçant, conformément au présent article en conflit d’intérêts et il doit, dès que la question est soulevée, déclarer son conflit d’intérêts et se retirer sur-le-champ de la réunion pendant les délibérations et le vote sur la question.