Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
Comptes rendus des réunions
32(1)Le compte rendu de la totalité ou d’une partie d’une réunion d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district tenue à huis clos conformément au paragraphe 31(3), (4) ou (5) doit
a) comprendre seulement les résultats de toute motion ou résolution adoptée au cours de la réunion ou d’une partie de la réunion, et
b) être inclus dans le compte rendu de la prochaine réunion publique.
32(2)Le compte rendu d’une réunion publique d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district est d’intérêt public et doit être mis à la disposition du public.
32(3)Une copie du compte rendu de chacune des réunions d’un comité parental d’appui à l’école doit être envoyée au conseil d’éducation de district concerné, par l’entremise du directeur général, dans un délai raisonnable après la réunion.
32(4)Une copie du compte rendu de chacune des réunions ordinaires ou extraordinaires d’un conseil d’éducation de district doit être envoyée au ministre dans un délai raisonnable après la réunion.
2021, ch. 10, art. 2
Comptes rendus des réunions
32(1)Le compte rendu de la totalité ou d’une partie d’une réunion d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district tenue à huis clos conformément au paragraphe 31(3), (4) ou (5) doit
a) comprendre seulement les résultats de toute motion ou résolution adoptée au cours de la réunion ou d’une partie de la réunion, et
b) être inclus dans le compte rendu de la prochaine réunion publique.
32(2)Le compte rendu d’une réunion publique d’un comité parental d’appui à l’école ou d’un conseil d’éducation de district est d’intérêt public et doit être mis à la disposition du public.
32(3)Une copie du compte rendu de chacune des réunions d’un comité parental d’appui à l’école doit être envoyée au conseil d’éducation de district concerné, par l’entremise du directeur général, dans un délai raisonnable après la réunion.
32(4)Une copie du compte rendu de chacune des réunions ordinaires ou extraordinaires d’un conseil d’éducation de district doit être envoyée au Ministre dans un délai raisonnable après la réunion.