31(5)Le président d’un conseil d’éducation de district doit, lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de tenir une réunion à huis clos, en tout ou en partie, lorsque c’est nécessaire, exclure le public d’une réunion lorsque des questions confidentielles y sont débattues, pendant la durée du débat.