29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, le cas échéant, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.