Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
Quorum
29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.
29(2)Aucune mesure ou procédure prise par les membres d’un conseil d’éducation de district ne les engage sauf s’ils ont ratifié cette mesure ou procédure lors de l’une de leurs réunions officielles où il y a quorum.
29(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque le nombre de membres d’un conseil d’éducation de district ne constitue pas un quorum, le ministre peut déclarer que la majorité du reste des membres est réputée constituer un quorum jusqu’à la tenue d’une élection ou jusqu’à la nomination d’un nombre de membres suffisant pour constituer le quorum.
2009-84; 2021, ch. 10, art. 2; 2021-51
Quorum
29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, le cas échéant, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.
29(2)Aucune mesure ou procédure prise par les membres d’un conseil d’éducation de district ne les engage sauf s’ils ont ratifié cette mesure ou procédure lors de l’une de leurs réunions officielles où il y a quorum.
29(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque le nombre de membres d’un conseil d’éducation de district ne constitue pas un quorum, le ministre peut déclarer que la majorité du reste des membres est réputée constituer un quorum jusqu’à la tenue d’une élection ou jusqu’à la nomination d’un nombre de membres suffisant pour constituer le quorum.
2009-84; 2021, ch. 10, art. 2
Quorum
29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre de la Première nation Mi’kmac ou Malécite, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, le cas échéant, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.
29(2)Aucune mesure ou procédure prise par les membres d’un conseil d’éducation de district ne les engage sauf s’ils ont ratifié cette mesure ou procédure lors de l’une de leurs réunions officielles où il y a quorum.
29(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque le nombre de membres d’un conseil d’éducation de district ne constitue pas un quorum, le Ministre peut déclarer que la majorité du reste des membres est réputée constituer un quorum jusqu’à la tenue d’une élection ou jusqu’à la nomination d’un nombre de membres suffisant pour constituer le quorum.
2009-84
Quorum
29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre de la Première nation Mi’kmac ou Malécite, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi, le cas échéant, que ces postes soient comblés ou non, constitue un quorum lors de toute réunion d’un conseil d’éducation de district.
29(2)Aucune mesure ou procédure prise par les membres d’un conseil d’éducation de district ne les engage sauf s’ils ont ratifié cette mesure ou procédure lors de l’une de leurs réunions officielles où il y a quorum.
29(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque le nombre de membres d’un conseil d’éducation de district ne constitue pas un quorum, le Ministre peut déclarer que la majorité du reste des membres est réputée constituer un quorum jusqu’à la tenue d’une élection ou jusqu’à la nomination d’un nombre de membres suffisant pour constituer le quorum.