Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
Réunions extraordinaires
28(1)Une réunion extraordinaire d’un conseil d’éducation de district
a) peut être convoquée par le président de ce conseil en tout temps, ou
b) doit être convoquée par le secrétaire de ce conseil sur réception d’une demande écrite signée par au moins trois membres du conseil.
28(2)Lorsqu’une réunion extraordinaire est convoquée en vertu du paragraphe (1), le secrétaire doit envoyer un avis de convocation à la réunion extraordinaire indiquant l’heure, la date et le lieu de la réunion ainsi que les questions sur lesquelles porteront les délibérations; cet avis doit également être
a) envoyé par courrier recommandé ou certifié à chacun des membres du conseil d’éducation de district au moins six jours avant la date fixée pour la réunion extraordinaire,
b) envoyé par courriel dont la réception doit être confirmée, à chacun des membres du conseil d’éducation de district, au moins deux jours avant la date fixée pour la réunion extraordinaire, ou
c) remis en mains propres à chacun des membres du conseil d’éducation de district ou à une personne responsable se trouvant à la résidence ou au lieu d’affaires de chaque membre du conseil d’éducation de district, au moins deux jours avant la date fixée pour la réunion extraordinaire.
28(3)Lors d’une réunion extraordinaire, les délibérations du conseil d’éducation de district
a) ne portent que sur les questions mentionnées dans l’avis de convocation à moins que tous les membres du conseil ne soient présents et qu’ils n’en décident autrement par consentement unanime, et
b) les questions sont abordées selon l’ordre dans lequel elles figurent dans l’avis de convocation à moins que tous les membres ne soient présents et qu’ils n’en décident autrement par consentement unanime.
28(4)Une réunion extraordinaire peut être tenue sans se conformer aux exigences des paragraphes (2) et (3) si chacun des membres du conseil d’éducation de district renonce par écrit au bénéfice de ces paragraphes et lorsqu’un membre est à l’extérieur du district scolaire pendant tout le délai entre la convocation et le début de la réunion, il est réputé avoir renoncé aux exigences des paragraphes (2) et (3).