Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
Durée du mandat
15(1)Sous réserve du paragraphe (7), et sauf dans le cas prévu à l’article 16, le parent membre du comité parental d’appui à l’école exerce son mandat
a) à partir du premier octobre qui suit immédiatement son élection ou sa nomination jusqu’au trente septembre trois ans plus tard lorsque le parent membre est élu ou nommé au comité au plus tard le trente septembre de l’année scolaire, ou
b) à partir de la date de son élection ou de sa nomination jusqu’au trente septembre trois ans après le trente septembre qui précède immédiatement son élection ou sa nomination lorsque le parent membre est élu ou nommé après le trente septembre de l’année scolaire.
15(2)Sous réserve du paragraphe (7), un enseignant qui est élu membre d’un comité parental d’appui à l’école en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi exerce son mandat à partir du premier octobre de l’année de son élection jusqu’au trente septembre de l’année qui suit.
15(3)Sous réserve du paragraphe (7), un élève qui est membre d’un comité parental d’appui à l’école exerce son mandat à partir du premier octobre de l’année de son élection jusqu’au trente septembre de l’année qui suit.
15(4)Sous réserve du paragraphe (7), une personne qui représente la communauté au sein d’un comité parental d’appui à l’école exerce son mandat à partir de sa nomination jusqu’au trente septembre qui suit immédiatement son élection ou sa nomination.
15(5)Sous réserve du paragraphe (7), une personne nommée à un comité parental d’appui à l’école par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi exerce son mandat à partir de sa nomination jusqu’au trente septembre qui suit immédiatement sa nomination.
15(6)Une personne dont le mandat auprès d’un comité parental d’appui à l’école prend fin peut être réélue ou nommée de nouveau à ce comité si elle continue d’être admissible à être réélue ou nommée de nouveau.
15(7)Il y a vacance au sein d’un comité parental d’appui à l’école lorsqu’un membre
a) meurt ou démissionne,
b) élu ou nommé à ce comité à titre de parent admissible n’a plus d’enfant inscrit comme élève à l’école pour laquelle est établi le comité,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agi délibérément en contravention à la présente loi,
d) est reconnu coupable d’un acte criminel,
e) de l’avis du comité parental d’appui à l’école, a manqué trois réunions du comité, fixées à l’avance, au cours d’une période de douze mois consécutifs, sans motif raisonnable,
f) devient un employé de l’école pour laquelle le comité parental d’appui à l’école est établi,
g) qui est un enseignant élu au comité parental d’appui à l’école en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi cesse d’être un employé à l’école où le comité est établi,
h) qui est un élève, cesse d’être inscrit comme élève à l’école pour laquelle le comité est établi entre le premier octobre et le dernier jour d’école, ou
i) qui est un parent nommé par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi n’a plus d’enfant inscrit comme élève à l’école pour laquelle le comité est établi.
2021, ch. 10, art. 2
Durée du mandat
15(1)Sous réserve du paragraphe (7), et sauf dans le cas prévu à l’article 16, le parent membre du comité parental d’appui à l’école exerce son mandat
a) à partir du premier octobre qui suit immédiatement son élection ou sa nomination jusqu’au trente septembre trois ans plus tard lorsque le parent membre est élu ou nommé au comité au plus tard le trente septembre de l’année scolaire, ou
b) à partir de la date de son élection ou de sa nomination jusqu’au trente septembre trois ans après le trente septembre qui précède immédiatement son élection ou sa nomination lorsque le parent membre est élu ou nommé après le trente septembre de l’année scolaire.
15(2)Sous réserve du paragraphe (7), un enseignant qui est élu membre d’un comité parental d’appui à l’école en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi exerce son mandat à partir du premier octobre de l’année de son élection jusqu’au trente septembre de l’année qui suit.
15(3)Sous réserve du paragraphe (7), un élève qui est membre d’un comité parental d’appui à l’école exerce son mandat à partir du premier octobre de l’année de son élection jusqu’au trente septembre de l’année qui suit.
15(4)Sous réserve du paragraphe (7), une personne qui représente la communauté au sein d’un comité parental d’appui à l’école exerce son mandat à partir de sa nomination jusqu’au trente septembre qui suit immédiatement son élection ou sa nomination.
15(5)Sous réserve du paragraphe (7), une personne nommée à un comité parental d’appui à l’école par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi exerce son mandat à partir de sa nomination jusqu’au trente septembre qui suit immédiatement sa nomination.
15(6)Une personne dont le mandat auprès d’un comité parental d’appui à l’école prend fin peut être réélue ou nommée de nouveau à ce comité si elle continue d’être admissible à être réélue ou nommée de nouveau.
15(7)Il y a vacance au sein d’un comité parental d’appui à l’école lorsqu’un membre
a) meurt ou démissionne,
b) élu ou nommé à ce comité à titre de parent admissible n’a plus d’enfant inscrit comme élève à l’école pour laquelle est établi le comité,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agi délibérément en contravention à la présente loi,
d) est reconnu coupable d’une infraction criminelle,
e) de l’avis du comité parental d’appui à l’école, a manqué trois réunions du comité, fixées à l’avance, au cours d’une période de douze mois consécutifs, sans motif raisonnable,
f) devient un employé de l’école pour laquelle le comité parental d’appui à l’école est établi,
g) qui est un enseignant élu au comité parental d’appui à l’école en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi cesse d’être un employé à l’école où le comité est établi,
h) qui est un élève, cesse d’être inscrit comme élève à l’école pour laquelle le comité est établi entre le premier octobre et le dernier jour d’école, ou
i) qui est un parent nommé par un Comité de parents ou un Home and School Association en vertu du paragraphe 32(7.1) de la Loi n’a plus d’enfant inscrit comme élève à l’école pour laquelle le comité est établi.