Lois et règlements

2001-48 - Structure de gouverne

Texte intégral
Plaintes concernant les élections
12(1)Toute personne qui a des raisons de croire qu’une élection d’un comité parental d’appui à l’école ne s’est pas déroulée conformément au processus prévu en vertu du présent règlement, peut, dans les deux semaines qui suivent l’élection, déposer une plainte auprès du conseil d’éducation de district concerné.
12(2)Lorsqu’il reçoit une plainte, le conseil d’éducation de district concerné doit
a) en aviser immédiatement le directeur de l’école concernée et lui en fournir une copie, et
b) accorder à toutes les parties à la plainte ainsi qu’au directeur de l’école concernée une semaine pour y répondre, après en avoir été avisé en vertu de l’alinéa a).
12(3)Le conseil d’éducation du district doit, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai d’une semaine visé à l’alinéa (2)b), revoir les circonstances de la plainte et
a) annuler l’élection d’un ou de plusieurs candidats,
b) déclarer un ou plusieurs candidats régulièrement élus,
c) ordonner la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école pour un ou plusieurs des postes, ou
d) rejeter la plainte.
12(4)Lorsque le conseil d’éducation de district ordonne la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école, les articles 6 à 11 et le présent article s’appliquent à l’élection.
12(5)Nonobstant le paragraphe 6(1), lorsque le conseil d’éducation de district ordonne la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école et qu’il s’avère difficile de tenir l’élection au plus tard le trente septembre de l’année scolaire, l’élection doit avoir lieu dès que possible après cette date.
12(6)La décision du conseil d’éducation de district en vertu du présent article est sans appel.
Plaintes concernant les élections
12(1)Toute personne qui a des raisons de croire qu’une élection d’un comité parental d’appui à l’école ne s’est pas déroulée conformément au processus prévu en vertu du présent règlement, peut, dans les deux semaines qui suivent l’élection, déposer une plainte auprès du conseil d’éducation de district concerné.
12(2)Lorsqu’il reçoit une plainte, le conseil d’éducation de district concerné doit
a) en aviser immédiatement le directeur de l’école concernée et lui en fournir une copie, et
b) accorder à toutes les parties à la plainte ainsi qu’au directeur de l’école concernée une semaine pour y répondre, après en avoir été avisé en vertu de l’alinéa a).
12(3)Le conseil d’éducation du district doit, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai d’une semaine visé à l’alinéa (2)b), revoir les circonstances de la plainte et
a) annuler l’élection d’un ou de plusieurs candidats,
b) déclarer un ou plusieurs candidats régulièrement élus,
c) ordonner la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école pour un ou plusieurs des postes, ou
d) rejeter la plainte.
12(4)Lorsque le conseil d’éducation de district ordonne la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école, les articles 6 à 11 et le présent article s’appliquent à l’élection.
12(5)Nonobstant le paragraphe 6(1), lorsque le conseil d’éducation de district ordonne la tenue d’une nouvelle élection du comité parental d’appui à l’école et qu’il s’avère difficile de tenir l’élection au plus tard le trente septembre de l’année scolaire, l’élection doit avoir lieu dès que possible après cette date.
12(6)La décision du conseil d’éducation de district en vertu du présent article est sans appel.