Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Paiement du droit d’administration des locaux d’habitation
8.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est propriétaire de locaux et qui n’a pas droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences doit payer chaque année au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un droit d’administration des locaux d’habitation, que ceux-ci soient achevés ou non.
8.2(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) n’est pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation à l’égard des types de locaux ou de locations prescrits par règlement.
8.2(3)Le montant du droit d’administration des locaux d’habitation que doit payer la personne mentionnée au paragraphe (1) est calculé en multipliant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation prescrit par règlement, par la valeur de l’évaluation de la partie des locaux et du bien réel sur lesquels est située cette partie pour laquelle la personne n’a aucun droit de recevoir un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
8.2(4)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit payer toute pénalité ajoutée au droit d’administration des locaux d’habitation conformément à l’article 8.3.
1992, ch. 64, art. 1; 2008, ch. 31, art. 15; 2006, ch. 5, art. 9; 2019, ch. 29, art. 141
Paiement du droit d’administration des locaux d’habitation
8.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est propriétaire de locaux et qui n’a pas droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences doit payer chaque année au ministre des Finances un droit d’administration des locaux d’habitation, que ceux-ci soient achevés ou non.
8.2(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) n’est pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation à l’égard des types de locaux ou de locations prescrits par règlement.
8.2(3)Le montant du droit d’administration des locaux d’habitation que doit payer la personne mentionnée au paragraphe (1) est calculé en multipliant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation prescrit par règlement, par la valeur de l’évaluation de la partie des locaux et du bien réel sur lesquels est située cette partie pour laquelle la personne n’a aucun droit de recevoir un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
8.2(4)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit payer toute pénalité ajoutée au droit d’administration des locaux d’habitation conformément à l’article 8.3.
1992, ch. 64, art. 1; 2008, ch. 31, art. 15; 2006, ch. 5, art. 9
Paiement du droit d’administration des locaux d’habitation
8.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est propriétaire de locaux et qui n’a pas droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences doit payer chaque année au ministre des Finances un droit d’administration des locaux d’habitation, que ceux-ci soient achevés ou non.
8.2(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) n’est pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation à l’égard des types de locaux ou de locations prescrits par règlement.
8.2(3)Le montant du droit d’administration des locaux d’habitation que doit payer la personne mentionnée au paragraphe (1) est calculé en multipliant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation prescrit par règlement, par la valeur de l’évaluation de la partie des locaux et du bien réel sur lesquels est située cette partie pour laquelle la personne n’a aucun droit de recevoir un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
8.2(4)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit payer toute pénalité ajoutée au droit d’administration des locaux d’habitation conformément à l’article 8.3.
1992, c.64, art.1; 2008, c.31, art.15; 2006, c.5, art.9
Paiement du droit d’administration des locaux d’habitation
8.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est propriétaire de locaux et qui n’a pas droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le crédit d’impôt applicable aux résidences doit payer chaque année au ministre des Finances un droit d’administration des locaux d’habitation, que ceux-ci soient achevés ou non.
8.2(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) n’est pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation à l’égard des types de locaux ou de locations prescrits par règlement.
8.2(3)Le montant du droit d’administration des locaux d’habitation que doit payer la personne mentionnée au paragraphe (1) est calculé en multipliant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation prescrit par règlement, par la valeur de l’évaluation de la partie des locaux et du bien réel sur lesquels est située cette partie pour laquelle la personne n’a aucun droit de recevoir un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
8.2(4)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit payer toute pénalité ajoutée au droit d’administration des locaux d’habitation conformément à l’article 8.3.
1992, c.64, art.1; 2008, c.31, art.15
Paiement du droit d’administration des locaux d’habitation
8.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est propriétaire de locaux et qui n’a pas droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le crédit d’impôt applicable aux résidences doit payer chaque année au ministre des Finances un droit d’administration des locaux d’habitation, que ceux-ci soient achevés ou non.
8.2(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) n’est pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation à l’égard des types de locaux ou de locations prescrits par règlement.
8.2(3)Le montant du droit d’administration des locaux d’habitation que doit payer la personne mentionnée au paragraphe (1) est calculé en multipliant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation prescrit par règlement, par la valeur de l’évaluation de la partie des locaux et du bien réel sur lesquels est située cette partie pour laquelle la personne n’a aucun droit de recevoir un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
8.2(4)La personne mentionnée au paragraphe (1) doit payer toute pénalité ajoutée au droit d’administration des locaux d’habitation conformément à l’article 8.3.
1992, c.64, art.1