Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Fonds des dépôts de garantie
8(1)Un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article peut prévoir l’obligation pour le locataire de constituer un dépôt de garantie au commencement de la location.
8(2)Un dépôt de garantie est destiné à fournir une garantie contre
a) le non-paiement du loyer par un locataire,
b) le non-remboursement par le locataire des dépenses engagées par le propriétaire pour les services d’énergie électrique, de gaz naturel, d’eau ou de chauffage qui sont fournis aux locaux si
(i) le bail prévoit que le locataire payera les dépenses engagées par le propriétaire pour la fourniture de ces services, et
(ii) le loyer ne comprend pas le paiement par le locataire pour la fourniture de ces services,
c) le non-paiement du locataire des frais de paiement tardif qui sont exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1, lorsque le locataire n’a pas payé ces frais après avoir reçu une demande écrite de le faire qui est datée et qui porte la signature du propriétaire, de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, ou
d) la non-exécution des obligations du locataire, visées à l’alinéa (4)(1) a) ou b), en matière de propreté ou de réparation des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
8(3)Un dépôt de garantie ne doit pas dépasser,
a) dans le cas d’une location à la semaine, une semaine de loyer, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’à la semaine, un mois de loyer.
8(4)Nul ne doit exiger d’une personne
a) en vertu d’un bail, ou
b) comme condition
(i) de la conclusion d’un bail, ou
(ii) de la non-résiliation d’un bail,
le paiement de toute somme autre qu’un loyer, un dépôt de garantie ou une somme raisonnable pour tout service qui doit être dispensé dans le cadre de la location; est nulle toute convention imposant une telle obligation.
8(4.1)Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire d’exiger ou d’accepter du locataire
a) un paiement à l’avance du loyer du dernier mois;
b) un paiement d’un terme de loyer plus élevé que les autres termes exigés en vertu de la convention de location, ou
c) un dépôt de garantie en plus du montant maximum permis en vertu de la présente loi.
8(4.2)Lorsqu’une somme d’argent a été reçue en violation du paragraphe (4.1), le propriétaire, ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire doit la retourner sans délai au locataire.
8(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent qu’à une somme d’argent exigée ou acceptée après le 31 juillet 1985.
8(4.4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à cette personne d’effectuer la restitution relativement à cette infraction.
8(5)Chaque médiateur des loyers doit constituer un fonds, appelé fonds des dépôts de garantie
a) auquel doivent être versées conformément à la présente loi les sommes dont les clauses d’une convention de location exigent le versement à titre de dépôts de garantie, et
b) sur lequel peuvent être prélevées les sommes destinées à régler les réclamations des propriétaires auxquelles le médiateur a fait droit en vertu du paragraphe (12) ou résultant de l’application du paragraphe (12.7).
8(6)Un médiateur des loyers
a) doit ouvrir et tenir dans ses dossiers des comptes distincts de chaque locataire et de toutes les sommes d’argent reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
b) doit créditer le compte du locataire des sommes reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
c) doit débiter le compte du locataire des sommes utilisées ou restituées en application des paragraphes (12), (12.7), (14) et (15); et
d) doit indiquer sur chaque compte le nom du propriétaire partie au contrat en cours avec ce locataire ainsi que l’adresse des locaux qui font l’objet du dépôt de garantie.
8(7)Abrogé : 2000, ch. 28, art. 15
8(7.1)Le propriétaire doit, lorsqu’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie est conclu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le locataire lui remet ou remet à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire la totalité ou une fraction de ce dépôt, remettre ou faire remettre ce montant au médiateur des loyers dans les quinze jours de sa réception.
8(7.2)Quiconque reçoit une somme d’argent à titre de dépôt de garantie pour un propriétaire ou au nom d’un propriétaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit la remettre au médiateur des loyers dans les quinze jours de la réception de cette somme.
8(7.3)Lorsqu’un dépôt de garantie dépassant le montant maximum permis en vertu de la présente loi a été remis au médiateur des loyers, celui-ci doit en restituer sans délai l’excédent au locataire.
8(8)Sauf action appropriée du locataire et d’un médiateur des loyers en conformité des paragraphes (9) et (10), le locataire doit, lorsqu’un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit la constitution d’un dépôt de garantie, déposer entre les mains d’un médiateur le montant fixé par le bail.
8(9)Un locataire qui conclut un bail prévoyant la constitution d’un dépôt de garantie et qui possède à son crédit à un compte tenu par un médiateur un montant déposé comme dépôt de garantie en vertu d’une convention de location antérieure, peut demander au médiateur des loyers, au moyen de la formule que prescrit le règlement, de délivrer un certificat attestant l’exécution par le locataire de l’obligation de constituer un dépôt de garantie en vertu du bail.
8(10)Le médiateur des loyers est tenu de délivrer au propriétaire un certificat attestant qu’il détient le montant y indiqué à titre de dépôt de garantie pour les locaux y désignés dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) le locataire dépose une somme entre ses mains conformément au paragraphe (8);
b) le propriétaire ou une autre personne lui remet une somme conformément au paragraphe (7.1) ou (7.2), au paragraphe 8.011(1) ou à l’article 8.02;
c) le médiateur des loyers :
(i) d’une part, détermine qu’il y a lieu d’approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (9) après avoir enquêté sur la probabilité d’une réclamation à l’égard du montant alors crédité au compte du locataire,
(ii) d’autre part, reçoit du locataire une somme dont le montant est égal à la différence établie entre le dépôt de garantie que prévoit le bail et le solde figurant au compte du locataire ouvert en application du paragraphe (6).
8(11)Le certificat visé au paragraphe (10) constitue une base suffisante sur laquelle
a) le propriétaire peut s’appuyer pour faire valoir une réclamation en cas de non-exécution par le locataire de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances visées à l’alinéa 2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le certificat, ou
b) le propriétaire peut demander au médiateur des loyers, en vertu du paragraphe (12.1), de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci.
8(12)Lorsqu’une location prend fin et que le locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances mentionnées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, le médiateur des loyers peut, à la suite d’une réclamation faite par le propriétaire dans les sept jours qui suivent la fin de la location et après avoir mené une enquête en bonne et due forme, affecter la totalité ou une partie du dépôt de garantie ou du solde résiduaire de celui-ci à l’accomplissement de cette obligation.
8(12.01)Sous réserve de l’article 27, une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12) relativement au dépôt de garantie d’un locataire ou au solde résiduaire de celui-ci est finale et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
8(12.02)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’une location est résiliée au moyen d’un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou d’un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12)
a) dans le cas d’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la location est résiliée.
8(12.021)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’un juge rend, par rapport à une location qui a pris fin, une ordonnance en vertu de l’article 8.02 enjoignant à une personne de remettre la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire à un médiateur des loyers, le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12), dans les sept jours qui suivent la remise de la totalité ou de la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers.
8(12.03)Lorsque le médiateur des loyers détermine, au cours d’une enquête, que la totalité ou une partie de la réclamation faite par le propriétaire relativement au dépôt de garantie ou au solde résiduaire de celui-ci conformément au paragraphe (12) en est une qui devrait être faite conformément aux paragraphes (12.1) à (12.8), le médiateur des loyers
a) doit en aviser le propriétaire, et
b) s’il l’estime approprié, peut prolonger par écrit le délai durant lequel le propriétaire est tenu d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), que le délai précisé dans ces paragraphes soit expiré ou non.
8(12.1)Au cas
a) où il est mis fin à une location, et
b) où le propriétaire a une réclamation contre le locataire relative
(i) à la location, ou
(ii) à tout bien réel ou personnel sur lequel le propriétaire a un droit, un titre, un droit de tenure ou un droit de propriété, qui est associé aux locaux ou aux biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie,
le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire ou la totalité ou une partie du solde résiduaire du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire.
8(12.2)Le paragraphe (12.1) ne s’applique pas lorsque la réclamation du propriétaire est une réclamation relative à l’obligation du locataire de payer le loyer ou de rembourser le propriétaire pour les dépenses qu’il a engagées dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
8(12.3)La demande du propriétaire visée au paragraphe (12.1) s’effectue
a) en avisant le médiateur des loyers de l’intention du propriétaire d’introduire une instance,
b) en signifiant au médiateur des loyers une copie du document par lequel une instance a été introduite,
c) en signifiant au médiateur des loyers une copie du règlement amiable de la réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite, ou
d) en signifiant au médiateur des loyers une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance relatif à l’instance lorsque cette instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue,
dans les sept jours de la fin de la location.
8(12.4)Lorsqu’un propriétaire avise le médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)a) de son intention d’introduire une instance, le propriétaire dispose de quatorze jours après la fin de la location pour introduire une instance et signifier au médiateur des loyers une copie du document par lequel l’instance est introduite.
8(12.5)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance visée à l’alinéa (12.3)b), c) ou d) ou au paragraphe (12.4).
8(12.6)Le médiateur des loyers doit maintenir dans le fonds des dépôts de garantie le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci jusqu’à la survenance de l’un quelconque des faits suivants :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la fin de la location, lorsque le propriétaire ne signifie pas au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12.4) de copie du document par lequel l’instance est introduite;
a.1) dans un cas auquel s’applique le paragraphe (12.03), l’expiration du délai précisé par écrit par le médiateur des loyers, le cas échéant, lorsque le propriétaire a fait défaut d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), comme prévu au paragraphe (12.03);
b) la signification au médiateur des loyers d’une copie du règlement amiable de la réclamation en vertu de l’alinéa (12.3)c) ou à l’égard de laquelle une instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) a été introduite dans le cas d’un règlement amiable de la réclamation; ou
c) la signification au médiateur des loyers d’une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (12.3)d) ou relatifs à l’instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) lorsque l’instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue.
8(12.7)Lorsque le règlement amiable d’une réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite est en faveur du propriétaire, en tout ou en partie, ou qu’un redressement est accordé au propriétaire à la suite d’une instance, le médiateur des loyers doit, lorsqu’il reçoit la signification en vertu de l’alinéa (12.6)b) ou c), selon le cas, utiliser la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci pour exécuter le règlement amiable de la réclamation ou le jugement, la décision ou l’ordonnance relatifs à l’instance.
8(12.8)La signification au médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)b), c) ou d), du paragraphe (12.4) ou de l’alinéa (12.6)b) ou c) doit être effectuée conformément à l’article 25.
8(12.9)Aucune disposition des paragraphes (12.1) à (12.8) n’empêche l’exécution totale ou partielle d’un règlement amiable, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance relatifs à la réclamation du propriétaire visée au paragraphe (12.1) de la même manière que l’exécution de tout autre règlement amiable, jugement, décision ou ordre.
8(13)Abrogé : 1987, ch. 52, art. 2
8(14)Lorsque figure au compte d’un locataire ouvert en vertu du paragraphe (6) un montant supérieur à celui que prescrit un certificat délivré en application du paragraphe (10), l’excédent doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
8(15)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire n’a fait aucune demande en application du paragraphe (9), le montant se trouvant au compte du locataire, après application des paragraphes (12) et (12.1) à (12.8), doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
8(15.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une location a expiré ou a pris fin et qu’une nouvelle convention de location est créée en vertu de l’article 23, le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci et qui est conservé au fonds des dépôts de garantie relativement à la location expirée ou qui a pris fin doit demeurer au fonds des dépôts de garantie pour être utilisé ou retourné conformément au présent article lorsque la nouvelle convention a expiré ou a pris fin.
8(16)Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’administration financière, un médiateur des loyers doit déposer toutes les sommes qu’il a reçues à l’occasion du fonds des dépôts de garantie ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, à un ou plusieurs comptes productifs d’intérêt d’une ou de plusieurs banques à charte ou compagnies de fiducie de la province.
8(17)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 4
8(18)Tous les comptes et dossiers de chaque médiateur doivent être examinés par le vérificateur général conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
1982, ch. 3, art. 70; 1983, ch. 82, art. 4; 1985, ch. 36, art. 3; 1987, ch. 6, art. 99; 1987, ch. 52, art. 2; 1989, ch. 61, art. 2; 1990, ch. 9, art. 1; 1991, ch. 21, art. 1; 1993, ch. 23, art. 2; 1996, ch. 51, art. 1; 1999, ch. 3, art. 3; 2000, ch. 28, art. 15; 2006, ch. 5, art. 5; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 3
Constitution d’un dépôt de garantie
8(1)Un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article peut prévoir l’obligation pour le locataire de constituer un dépôt de garantie au commencement de la location.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(2)Un dépôt de garantie est destiné à fournir une garantie contre
a) le non-paiement du loyer par un locataire,
b) le non-remboursement par le locataire des dépenses engagées par le propriétaire pour les services d’énergie électrique, de gaz naturel, d’eau ou de chauffage qui sont fournis aux locaux si
(i) le bail prévoit que le locataire payera les dépenses engagées par le propriétaire pour la fourniture de ces services, et
(ii) le loyer ne comprend pas le paiement par le locataire pour la fourniture de ces services,
c) le non-paiement du locataire des frais de paiement tardif qui sont exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1, lorsque le locataire n’a pas payé ces frais après avoir reçu une demande écrite de le faire qui est datée et qui porte la signature du propriétaire, de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, ou
d) la non-exécution des obligations du locataire, visées à l’alinéa (4)(1) a) ou b), en matière de propreté ou de réparation des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(3)Un dépôt de garantie ne doit pas dépasser,
a) dans le cas d’une location à la semaine, une semaine de loyer, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’à la semaine, un mois de loyer.
Perceptions interdites
8(4)Nul ne doit exiger d’une personne
a) en vertu d’un bail, ou
b) comme condition
(i) de la conclusion d’un bail, ou
(ii) de la non-résiliation d’un bail,
le paiement de toute somme autre qu’un loyer, un dépôt de garantie ou une somme raisonnable pour tout service qui doit être dispensé dans le cadre de la location; est nulle toute convention imposant une telle obligation.
Perceptions interdites
8(4.1)Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire d’exiger ou d’accepter du locataire
a) un paiement à l’avance du loyer du dernier mois;
b) un paiement d’un terme de loyer plus élevé que les autres termes exigés en vertu de la convention de location, ou
c) un dépôt de garantie en plus du montant maximum permis en vertu de la présente loi.
Remboursement de la somme reçue
8(4.2)Lorsqu’une somme d’argent a été reçue en violation du paragraphe (4.1), le propriétaire, ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire doit la retourner sans délai au locataire.
Les paragraphes 8(4.1) et (4.2) s’appliquent après le 31 juillet 1985
8(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent qu’à une somme d’argent exigée ou acceptée après le 31 juillet 1985.
Ordre de restitution
8(4.4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à cette personne d’effectuer la restitution relativement à cette infraction.
Création d’un fonds par le médiateur
8(5)Chaque médiateur des loyers doit constituer un fonds, appelé fonds des dépôts de garantie
a) auquel doivent être versées conformément à la présente loi les sommes dont les clauses d’une convention de location exigent le versement à titre de dépôts de garantie, et
b) sur lequel peuvent être prélevées les sommes destinées à régler les réclamations des propriétaires auxquelles le médiateur a fait droit en vertu du paragraphe (12) ou résultant de l’application du paragraphe (12.7).
Création d’un fonds par le médiateur
8(6)Un médiateur des loyers
a) doit ouvrir et tenir dans ses dossiers des comptes distincts de chaque locataire et de toutes les sommes d’argent reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
b) doit créditer le compte du locataire des sommes reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
c) doit débiter le compte du locataire des sommes utilisées ou restituées en application des paragraphes (12), (12.7), (14) et (15); et
d) doit indiquer sur chaque compte le nom du propriétaire partie au contrat en cours avec ce locataire ainsi que l’adresse des locaux qui font l’objet du dépôt de garantie.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7)Abrogé : 2000, ch. 28, art. 15
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.1)Le propriétaire doit, lorsqu’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie est conclu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le locataire lui remet ou remet à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire la totalité ou une fraction de ce dépôt, remettre ou faire remettre ce montant au médiateur des loyers dans les quinze jours de sa réception.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.2)Quiconque reçoit une somme d’argent à titre de dépôt de garantie pour un propriétaire ou au nom d’un propriétaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit la remettre au médiateur des loyers dans les quinze jours de la réception de cette somme.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.3)Lorsqu’un dépôt de garantie dépassant le montant maximum permis en vertu de la présente loi a été remis au médiateur des loyers, celui-ci doit en restituer sans délai l’excédent au locataire.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(8)Sauf action appropriée du locataire et d’un médiateur des loyers en conformité des paragraphes (9) et (10), le locataire doit, lorsqu’un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit la constitution d’un dépôt de garantie, déposer entre les mains d’un médiateur le montant fixé par le bail.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(9)Un locataire qui conclut un bail prévoyant la constitution d’un dépôt de garantie et qui possède à son crédit à un compte tenu par un médiateur un montant déposé comme dépôt de garantie en vertu d’une convention de location antérieure, peut demander au médiateur des loyers, au moyen de la formule que prescrit le règlement, de délivrer un certificat attestant l’exécution par le locataire de l’obligation de constituer un dépôt de garantie en vertu du bail.
Certificat de dépôt de garantie
8(10)Un médiateur des loyers doit,
a) lorsqu’un locataire dépose une somme entre ses mains en conformité du paragraphe (8),
b) lorsqu’un propriétaire ou une autre personne lui remet une somme conformément au paragraphe (7.1) ou (7.2), au paragraphe 8.011(1) ou à l’article 8.02, ou
c) lorsqu’il
(i) détermine qu’il y a lieu d’approuver une demande présentée en application du paragraphe (9), après avoir enquêté sur la probabilité d’une réclamation à l’égard du montant alors crédité au compte du locataire, et
(ii) reçoit du locataire une somme d’argent d’un montant égal à la différence entre le dépôt du garantie prévu par le bail et le solde qui figure au compte du locataire ouvert en vertu du paragraphe (6),
délivrer au propriétaire un certificat attestant qu’il détient un montant y fixé comme dépôt de garantie pour les locaux qui y sont désignés.
Certificat de dépôt de garantie
8(11)Le certificat visé au paragraphe (10) constitue une base suffisante sur laquelle
a) le propriétaire peut s’appuyer pour faire valoir une réclamation en cas de non-exécution par le locataire de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances visées à l’alinéa 2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le certificat, ou
b) le propriétaire peut demander au médiateur des loyers, en vertu du paragraphe (12.1), de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12)Lorsqu’une location prend fin et que le locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances mentionnées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, le médiateur des loyers peut, à la suite d’une réclamation faite par le propriétaire dans les sept jours qui suivent la fin de la location et après avoir mené une enquête en bonne et due forme, affecter la totalité ou une partie du dépôt de garantie ou du solde résiduaire de celui-ci à l’accomplissement de cette obligation.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.01)Sous réserve de l’article 27, une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12) relativement au dépôt de garantie d’un locataire ou au solde résiduaire de celui-ci est finale et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.02)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’une location est résiliée au moyen d’un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou d’un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12)
a) dans le cas d’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la location est résiliée.
8(12.021)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’un juge rend, par rapport à une location qui a pris fin, une ordonnance en vertu de l’article 8.02 enjoignant à une personne de remettre la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire à un médiateur des loyers, le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12), dans les sept jours qui suivent la remise de la totalité ou de la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.03)Lorsque le médiateur des loyers détermine, au cours d’une enquête, que la totalité ou une partie de la réclamation faite par le propriétaire relativement au dépôt de garantie ou au solde résiduaire de celui-ci conformément au paragraphe (12) en est une qui devrait être faite conformément aux paragraphes (12.1) à (12.8), le médiateur des loyers
a) doit en aviser le propriétaire, et
b) s’il l’estime approprié, peut prolonger par écrit le délai durant lequel le propriétaire est tenu d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), que le délai précisé dans ces paragraphes soit expiré ou non.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.1)Au cas
a) où il est mis fin à une location, et
b) où le propriétaire a une réclamation contre le locataire relative
(i) à la location, ou
(ii) à tout bien réel ou personnel sur lequel le propriétaire a un droit, un titre, un droit de tenure ou un droit de propriété, qui est associé aux locaux ou aux biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie,
le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire ou la totalité ou une partie du solde résiduaire du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.2)Le paragraphe (12.1) ne s’applique pas lorsque la réclamation du propriétaire est une réclamation relative à l’obligation du locataire de payer le loyer ou de rembourser le propriétaire pour les dépenses qu’il a engagées dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.3)La demande du propriétaire visée au paragraphe (12.1) s’effectue
a) en avisant le médiateur des loyers de l’intention du propriétaire d’introduire une instance,
b) en signifiant au médiateur des loyers une copie du document par lequel une instance a été introduite,
c) en signifiant au médiateur des loyers une copie du règlement amiable de la réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite, ou
d) en signifiant au médiateur des loyers une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance relatif à l’instance lorsque cette instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue,
dans les sept jours de la fin de la location.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.4)Lorsqu’un propriétaire avise le médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)a) de son intention d’introduire une instance, le propriétaire dispose de quatorze jours après la fin de la location pour introduire une instance et signifier au médiateur des loyers une copie du document par lequel l’instance est introduite.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.5)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance visée à l’alinéa (12.3)b), c) ou d) ou au paragraphe (12.4).
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.6)Le médiateur des loyers doit maintenir dans le fonds des dépôts de garantie le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci jusqu’à la survenance de l’un quelconque des faits suivants :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la fin de la location, lorsque le propriétaire ne signifie pas au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12.4) de copie du document par lequel l’instance est introduite;
a.1) dans un cas auquel s’applique le paragraphe (12.03), l’expiration du délai précisé par écrit par le médiateur des loyers, le cas échéant, lorsque le propriétaire a fait défaut d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), comme prévu au paragraphe (12.03);
b) la signification au médiateur des loyers d’une copie du règlement amiable de la réclamation en vertu de l’alinéa (12.3)c) ou à l’égard de laquelle une instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) a été introduite dans le cas d’un règlement amiable de la réclamation; ou
c) la signification au médiateur des loyers d’une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (12.3)d) ou relatifs à l’instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) lorsque l’instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.7)Lorsque le règlement amiable d’une réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite est en faveur du propriétaire, en tout ou en partie, ou qu’un redressement est accordé au propriétaire à la suite d’une instance, le médiateur des loyers doit, lorsqu’il reçoit la signification en vertu de l’alinéa (12.6)b) ou c), selon le cas, utiliser la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci pour exécuter le règlement amiable de la réclamation ou le jugement, la décision ou l’ordonnance relatifs à l’instance.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.8)La signification au médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)b), c) ou d), du paragraphe (12.4) ou de l’alinéa (12.6)b) ou c) doit être effectuée conformément à l’article 25.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.9)Aucune disposition des paragraphes (12.1) à (12.8) n’empêche l’exécution totale ou partielle d’un règlement amiable, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance relatifs à la réclamation du propriétaire visée au paragraphe (12.1) de la même manière que l’exécution de tout autre règlement amiable, jugement, décision ou ordre.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(13)Abrogé : 1987, ch. 52, art. 2
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(14)Lorsque figure au compte d’un locataire ouvert en vertu du paragraphe (6) un montant supérieur à celui que prescrit un certificat délivré en application du paragraphe (10), l’excédent doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(15)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire n’a fait aucune demande en application du paragraphe (9), le montant se trouvant au compte du locataire, après application des paragraphes (12) et (12.1) à (12.8), doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Nouvelle convention de location
8(15.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une location a expiré ou a pris fin et qu’une nouvelle convention de location est créée en vertu de l’article 23, le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci et qui est conservé au fonds des dépôts de garantie relativement à la location expirée ou qui a pris fin doit demeurer au fonds des dépôts de garantie pour être utilisé ou retourné conformément au présent article lorsque la nouvelle convention a expiré ou a pris fin.
Intérêts
8(16)Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’administration financière, un médiateur des loyers doit déposer toutes les sommes qu’il a reçues à l’occasion du fonds des dépôts de garantie ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, à un ou plusieurs comptes productifs d’intérêt d’une ou de plusieurs banques à charte ou compagnies de fiducie de la province.
Abrogé
8(17)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 4
Vérification
8(18)Tous les comptes et dossiers de chaque médiateur doivent être examinés par le vérificateur général conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
1982, ch. 3, art. 70; 1983, ch. 82, art. 4; 1985, ch. 36, art. 3; 1987, ch. 6, art. 99; 1987, ch. 52, art. 2; 1989, ch. 61, art. 2; 1990, ch. 9, art. 1; 1991, ch. 21, art. 1; 1993, ch. 23, art. 2; 1996, ch. 51, art. 1; 1999, ch. 3, art. 3; 2000, ch. 28, art. 15; 2006, ch. 5, art. 5; 2017, ch. 1, art. 1
Constitution d’un dépôt de garantie
8(1)Un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article peut prévoir l’obligation pour le locataire de constituer un dépôt de garantie au commencement de la location.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(2)Un dépôt de garantie est destiné à fournir une garantie contre
a) le non-paiement du loyer par un locataire,
b) le non-remboursement par le locataire des dépenses engagées par le propriétaire pour les services d’énergie électrique, de gaz naturel, d’eau ou de chauffage qui sont fournis aux locaux si
(i) le bail prévoit que le locataire payera les dépenses engagées par le propriétaire pour la fourniture de ces services, et
(ii) le loyer ne comprend pas le paiement par le locataire pour la fourniture de ces services,
c) le non-paiement du locataire des frais de paiement tardif qui sont exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1, lorsque le locataire n’a pas payé ces frais après avoir reçu une demande écrite de le faire qui est datée et qui porte la signature du propriétaire, de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, ou
d) la non-exécution des obligations du locataire, visées à l’alinéa (4)(1) a) ou b), en matière de propreté ou de réparation des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(3)Un dépôt de garantie ne doit pas dépasser,
a) dans le cas d’une location à la semaine, une semaine de loyer, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’à la semaine, un mois de loyer.
Perceptions interdites
8(4)Nul ne doit exiger d’une personne
a) en vertu d’un bail, ou
b) comme condition
(i) de la conclusion d’un bail, ou
(ii) de la non-résiliation d’un bail,
le paiement de toute somme autre qu’un loyer, un dépôt de garantie ou une somme raisonnable pour tout service qui doit être dispensé dans le cadre de la location; est nulle toute convention imposant une telle obligation.
Perceptions interdites
8(4.1)Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire d’exiger ou d’accepter du locataire
a) un paiement à l’avance du loyer du dernier mois;
b) un paiement d’un terme de loyer plus élevé que les autres termes exigés en vertu de la convention de location, ou
c) un dépôt de garantie en plus du montant maximum permis en vertu de la présente loi.
Remboursement de la somme reçue
8(4.2)Lorsqu’une somme d’argent a été reçue en violation du paragraphe (4.1), le propriétaire, ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire doit la retourner sans délai au locataire.
Les paragraphes 8(4.1) et (4.2) s’appliquent après le 31 juillet 1985
8(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent qu’à une somme d’argent exigée ou acceptée après le 31 juillet 1985.
Ordre de restitution
8(4.4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à cette personne d’effectuer la restitution relativement à cette infraction.
Création d’un fonds par le médiateur
8(5)Chaque médiateur des loyers doit constituer un fonds, appelé fonds des dépôts de garantie
a) auquel doivent être versées conformément à la présente loi les sommes dont les clauses d’une convention de location exigent le versement à titre de dépôts de garantie, et
b) sur lequel peuvent être prélevées les sommes destinées à régler les réclamations des propriétaires auxquelles le médiateur a fait droit en vertu du paragraphe (12) ou résultant de l’application du paragraphe (12.7).
Création d’un fonds par le médiateur
8(6)Un médiateur des loyers
a) doit ouvrir et tenir dans ses dossiers des comptes distincts de chaque locataire et de toutes les sommes d’argent reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
b) doit créditer le compte du locataire des sommes reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
c) doit débiter le compte du locataire des sommes utilisées ou restituées en application des paragraphes (12), (12.7), (14) et (15); et
d) doit indiquer sur chaque compte le nom du propriétaire partie au contrat en cours avec ce locataire ainsi que l’adresse des locaux qui font l’objet du dépôt de garantie.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7)Abrogé : 2000, ch. 28, art. 15
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.1)Le propriétaire doit, lorsqu’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie est conclu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le locataire lui remet ou remet à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire la totalité ou une fraction de ce dépôt, remettre ou faire remettre ce montant au médiateur des loyers dans les quinze jours de sa réception.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.2)Quiconque reçoit une somme d’argent à titre de dépôt de garantie pour un propriétaire ou au nom d’un propriétaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit la remettre au médiateur des loyers dans les quinze jours de la réception de cette somme.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.3)Lorsqu’un dépôt de garantie dépassant le montant maximum permis en vertu de la présente loi a été remis au médiateur des loyers, celui-ci doit en restituer sans délai l’excédent au locataire.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(8)Sauf action appropriée du locataire et d’un médiateur des loyers en conformité des paragraphes (9) et (10), le locataire doit, lorsqu’un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit la constitution d’un dépôt de garantie, déposer entre les mains d’un médiateur le montant fixé par le bail.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(9)Un locataire qui conclut un bail prévoyant la constitution d’un dépôt de garantie et qui possède à son crédit à un compte tenu par un médiateur un montant déposé comme dépôt de garantie en vertu d’une convention de location antérieure, peut demander au médiateur des loyers, au moyen de la formule que prescrit le règlement, de délivrer un certificat attestant l’exécution par le locataire de l’obligation de constituer un dépôt de garantie en vertu du bail.
Certificat de dépôt de garantie
8(10)Un médiateur des loyers doit,
a) lorsqu’un locataire dépose une somme entre ses mains en conformité du paragraphe (8),
b) lorsqu’un propriétaire ou une autre personne lui remet une somme conformément au paragraphe (7.1) ou (7.2), au paragraphe 8.011(1) ou à l’article 8.02, ou
c) lorsqu’il
(i) détermine qu’il y a lieu d’approuver une demande présentée en application du paragraphe (9), après avoir enquêté sur la probabilité d’une réclamation à l’égard du montant alors crédité au compte du locataire, et
(ii) reçoit du locataire une somme d’argent d’un montant égal à la différence entre le dépôt du garantie prévu par le bail et le solde qui figure au compte du locataire ouvert en vertu du paragraphe (6),
délivrer au propriétaire un certificat attestant qu’il détient un montant y fixé comme dépôt de garantie pour les locaux qui y sont désignés.
Certificat de dépôt de garantie
8(11)Le certificat visé au paragraphe (10) constitue une base suffisante sur laquelle
a) le propriétaire peut s’appuyer pour faire valoir une réclamation en cas de non-exécution par le locataire de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances visées à l’alinéa 2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le certificat, ou
b) le propriétaire peut demander au médiateur des loyers, en vertu du paragraphe (12.1), de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12)Lorsqu’une location prend fin et que le locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances mentionnées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, le médiateur des loyers peut, à la suite d’une réclamation faite par le propriétaire dans les sept jours qui suivent la fin de la location et après avoir mené une enquête en bonne et due forme, affecter la totalité ou une partie du dépôt de garantie ou du solde résiduaire de celui-ci à l’accomplissement de cette obligation.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.01)Sous réserve de l’article 27, une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12) relativement au dépôt de garantie d’un locataire ou au solde résiduaire de celui-ci est finale et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.02)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’une location est résiliée au moyen d’un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou d’un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12)
a) dans le cas d’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la location est résiliée.
8(12.021)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’un juge rend, par rapport à une location qui a pris fin, une ordonnance en vertu de l’article 8.02 enjoignant à une personne de remettre la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire à un médiateur des loyers, le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12), dans les sept jours qui suivent la remise de la totalité ou de la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.03)Lorsque le médiateur des loyers détermine, au cours d’une enquête, que la totalité ou une partie de la réclamation faite par le propriétaire relativement au dépôt de garantie ou au solde résiduaire de celui-ci conformément au paragraphe (12) en est une qui devrait être faite conformément aux paragraphes (12.1) à (12.8), le médiateur des loyers
a) doit en aviser le propriétaire, et
b) s’il l’estime approprié, peut prolonger par écrit le délai durant lequel le propriétaire est tenu d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), que le délai précisé dans ces paragraphes soit expiré ou non.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.1)Au cas
a) où il est mis fin à une location, et
b) où le propriétaire a une réclamation contre le locataire relative
(i) à la location, ou
(ii) à tout bien réel ou personnel sur lequel le propriétaire a un droit, un titre, un droit de tenure ou un droit de propriété, qui est associé aux locaux ou aux biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie,
le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire ou la totalité ou une partie du solde résiduaire du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.2)Le paragraphe (12.1) ne s’applique pas lorsque la réclamation du propriétaire est une réclamation relative à l’obligation du locataire de payer le loyer ou de rembourser le propriétaire pour les dépenses qu’il a engagées dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.3)La demande du propriétaire visée au paragraphe (12.1) s’effectue
a) en avisant le médiateur des loyers de l’intention du propriétaire d’introduire une instance,
b) en signifiant au médiateur des loyers une copie du document par lequel une instance a été introduite,
c) en signifiant au médiateur des loyers une copie du règlement amiable de la réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite, ou
d) en signifiant au médiateur des loyers une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance relatif à l’instance lorsque cette instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue,
dans les sept jours de la fin de la location.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.4)Lorsqu’un propriétaire avise le médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)a) de son intention d’introduire une instance, le propriétaire dispose de quatorze jours après la fin de la location pour introduire une instance et signifier au médiateur des loyers une copie du document par lequel l’instance est introduite.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.5)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance visée à l’alinéa (12.3)b), c) ou d) ou au paragraphe (12.4).
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.6)Le médiateur des loyers doit maintenir dans le fonds des dépôts de garantie le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci jusqu’à la survenance de l’un quelconque des faits suivants :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la fin de la location, lorsque le propriétaire ne signifie pas au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12.4) de copie du document par lequel l’instance est introduite;
a.1) dans un cas auquel s’applique le paragraphe (12.03), l’expiration du délai précisé par écrit par le médiateur des loyers, le cas échéant, lorsque le propriétaire a fait défaut d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), comme prévu au paragraphe (12.03);
b) la signification au médiateur des loyers d’une copie du règlement amiable de la réclamation en vertu de l’alinéa (12.3)c) ou à l’égard de laquelle une instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) a été introduite dans le cas d’un règlement amiable de la réclamation; ou
c) la signification au médiateur des loyers d’une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (12.3)d) ou relatifs à l’instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) lorsque l’instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.7)Lorsque le règlement amiable d’une réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite est en faveur du propriétaire, en tout ou en partie, ou qu’un redressement est accordé au propriétaire à la suite d’une instance, le médiateur des loyers doit, lorsqu’il reçoit la signification en vertu de l’alinéa (12.6)b) ou c), selon le cas, utiliser la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci pour exécuter le règlement amiable de la réclamation ou le jugement, la décision ou l’ordonnance relatifs à l’instance.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.8)La signification au médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)b), c) ou d), du paragraphe (12.4) ou de l’alinéa (12.6)b) ou c) doit être effectuée conformément à l’article 25.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.9)Aucune disposition des paragraphes (12.1) à (12.8) n’empêche l’exécution totale ou partielle d’un règlement amiable, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance relatifs à la réclamation du propriétaire visée au paragraphe (12.1) de la même manière que l’exécution de tout autre règlement amiable, jugement, décision ou ordre.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(13)Abrogé : 1987, ch. 52, art. 2
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(14)Lorsque figure au compte d’un locataire ouvert en vertu du paragraphe (6) un montant supérieur à celui que prescrit un certificat délivré en application du paragraphe (10), l’excédent doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(15)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire n’a fait aucune demande en application du paragraphe (9), le montant se trouvant au compte du locataire, après application des paragraphes (12) et (12.1) à (12.8), doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Nouvelle convention de location
8(15.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une location a expiré ou a pris fin et qu’une nouvelle convention de location est créée en vertu de l’article 23, le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci et qui est conservé au fonds des dépôts de garantie relativement à la location expirée ou qui a pris fin doit demeurer au fonds des dépôts de garantie pour être utilisé ou retourné conformément au présent article lorsque la nouvelle convention a expiré ou a pris fin.
Intérêts
8(16)Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’administration financière, un médiateur des loyers doit déposer toutes les sommes qu’il a reçues à l’occasion du fonds des dépôts de garantie ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, à un ou plusieurs comptes productifs d’intérêt d’une ou de plusieurs banques à charte ou compagnies de fiducie de la province.
Abrogé
8(17)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 4
Vérification
8(18)Tous les comptes et dossiers de chaque médiateur doivent être examinés par le vérificateur général conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
1982, ch. 3, art. 70; 1983, ch. 82, art. 4; 1985, ch. 36, art. 3; 1987, ch. 6, art. 99; 1987, ch. 52, art. 2; 1989, ch. 61, art. 2; 1990, ch. 9, art. 1; 1991, ch. 21, art. 1; 1993, ch. 23, art. 2; 1996, ch. 51, art. 1; 1999, ch. 3, art. 3; 2000, ch. 28, art. 15; 2006, ch. 5, art. 5
Constitution d’un dépôt de garantie
8(1)Un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article peut prévoir l’obligation pour le locataire de constituer un dépôt de garantie au commencement de la location.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(2)Un dépôt de garantie est destiné à fournir une garantie contre
a) le non-paiement du loyer par un locataire,
b) le non-remboursement par le locataire des dépenses engagées par le propriétaire pour les services d’énergie électrique, de gaz naturel, d’eau ou de chauffage qui sont fournis aux locaux si
(i) le bail prévoit que le locataire payera les dépenses engagées par le propriétaire pour la fourniture de ces services, et
(ii) le loyer ne comprend pas le paiement par le locataire pour la fourniture de ces services,
c) le non-paiement du locataire des frais de paiement tardif qui sont exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1, lorsque le locataire n’a pas payé ces frais après avoir reçu une demande écrite de le faire qui est datée et qui porte la signature du propriétaire, de son représentant ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, ou
d) la non-exécution des obligations du locataire, visées à l’alinéa (4)(1) a) ou b), en matière de propreté ou de réparation des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(3)Un dépôt de garantie ne doit pas dépasser,
a) dans le cas d’une location à la semaine, une semaine de loyer, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’à la semaine, un mois de loyer.
Perceptions interdites
8(4)Nul ne doit exiger d’une personne
a) en vertu d’un bail, ou
b) comme condition
(i) de la conclusion d’un bail, ou
(ii) de la non-résiliation d’un bail,
le paiement de toute somme autre qu’un loyer, un dépôt de garantie ou une somme raisonnable pour tout service qui doit être dispensé dans le cadre de la location; est nulle toute convention imposant une telle obligation.
Perceptions interdites
8(4.1)Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire d’exiger ou d’accepter du locataire
a) un paiement à l’avance du loyer du dernier mois;
b) un paiement d’un terme de loyer plus élevé que les autres termes exigés en vertu de la convention de location, ou
c) un dépôt de garantie en plus du montant maximum permis en vertu de la présente loi.
Remboursement de la somme reçue
8(4.2)Lorsqu’une somme d’argent a été reçue en violation du paragraphe (4.1), le propriétaire, ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire doit la retourner sans délai au locataire.
Les paragraphes 8(4.1) et (4.2) s’appliquent après le 31 juillet 1985
8(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent qu’à une somme d’argent exigée ou acceptée après le 31 juillet 1985.
Ordre de restitution
8(4.4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à cette personne d’effectuer la restitution relativement à cette infraction.
Création d’un fonds par le médiateur
8(5)Chaque médiateur des loyers doit constituer un fonds, appelé fonds des dépôts de garantie
a) auquel doivent être versées conformément à la présente loi les sommes dont les clauses d’une convention de location exigent le versement à titre de dépôts de garantie, et
b) sur lequel peuvent être prélevées les sommes destinées à régler les réclamations des propriétaires auxquelles le médiateur a fait droit en vertu du paragraphe (12) ou résultant de l’application du paragraphe (12.7).
Création d’un fonds par le médiateur
8(6)Un médiateur des loyers
a) doit ouvrir et tenir dans ses dossiers des comptes distincts de chaque locataire et de toutes les sommes d’argent reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
b) doit créditer le compte du locataire des sommes reçues en application des paragraphes (7.1), (8) et (10), du paragraphe 8.011(1) et de l’article 8.02;
c) doit débiter le compte du locataire des sommes utilisées ou restituées en application des paragraphes (12), (12.7), (14) et (15); et
d) doit indiquer sur chaque compte le nom du propriétaire partie au contrat en cours avec ce locataire ainsi que l’adresse des locaux qui font l’objet du dépôt de garantie.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7)Abrogé : 2000, c.28, art.15
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.1)Le propriétaire doit, lorsqu’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie est conclu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le locataire lui remet ou remet à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire la totalité ou une fraction de ce dépôt, remettre ou faire remettre ce montant au médiateur des loyers dans les quinze jours de sa réception.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.2)Quiconque reçoit une somme d’argent à titre de dépôt de garantie pour un propriétaire ou au nom d’un propriétaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit la remettre au médiateur des loyers dans les quinze jours de la réception de cette somme.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.3)Lorsqu’un dépôt de garantie dépassant le montant maximum permis en vertu de la présente loi a été remis au médiateur des loyers, celui-ci doit en restituer sans délai l’excédent au locataire.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(8)Sauf action appropriée du locataire et d’un médiateur des loyers en conformité des paragraphes (9) et (10), le locataire doit, lorsqu’un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit la constitution d’un dépôt de garantie, déposer entre les mains d’un médiateur le montant fixé par le bail.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(9)Un locataire qui conclut un bail prévoyant la constitution d’un dépôt de garantie et qui possède à son crédit à un compte tenu par un médiateur un montant déposé comme dépôt de garantie en vertu d’une convention de location antérieure, peut demander au médiateur des loyers, au moyen de la formule que prescrit le règlement, de délivrer un certificat attestant l’exécution par le locataire de l’obligation de constituer un dépôt de garantie en vertu du bail.
Certificat de dépôt de garantie
8(10)Un médiateur des loyers doit,
a) lorsqu’un locataire dépose une somme entre ses mains en conformité du paragraphe (8),
b) lorsqu’un propriétaire ou une autre personne lui remet une somme conformément au paragraphe (7.1) ou (7.2), au paragraphe 8.011(1) ou à l’article 8.02, ou
c) lorsqu’il
(i) détermine qu’il y a lieu d’approuver une demande présentée en application du paragraphe (9), après avoir enquêté sur la probabilité d’une réclamation à l’égard du montant alors crédité au compte du locataire, et
(ii) reçoit du locataire une somme d’argent d’un montant égal à la différence entre le dépôt du garantie prévu par le bail et le solde qui figure au compte du locataire ouvert en vertu du paragraphe (6),
délivrer au propriétaire un certificat attestant qu’il détient un montant y fixé comme dépôt de garantie pour les locaux qui y sont désignés.
Certificat de dépôt de garantie
8(11)Le certificat visé au paragraphe (10) constitue une base suffisante sur laquelle
a) le propriétaire peut s’appuyer pour faire valoir une réclamation en cas de non-exécution par le locataire de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances visées à l’alinéa 2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le certificat, ou
b) le propriétaire peut demander au médiateur des loyers, en vertu du paragraphe (12.1), de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12)Lorsqu’une location prend fin et que le locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer le loyer ou de rembourser les dépenses engagées par le propriétaire dans les circonstances mentionnées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire, le médiateur des loyers peut, à la suite d’une réclamation faite par le propriétaire dans les sept jours qui suivent la fin de la location et après avoir mené une enquête en bonne et due forme, affecter la totalité ou une partie du dépôt de garantie ou du solde résiduaire de celui-ci à l’accomplissement de cette obligation.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.01)Sous réserve de l’article 27, une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12) relativement au dépôt de garantie d’un locataire ou au solde résiduaire de celui-ci est finale et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.02)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’une location est résiliée au moyen d’un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou d’un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12)
a) dans le cas d’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la location est résiliée.
8(12.021)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’un juge rend, par rapport à une location qui a pris fin, une ordonnance en vertu de l’article 8.02 enjoignant à une personne de remettre la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire à un médiateur des loyers, le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12), dans les sept jours qui suivent la remise de la totalité ou de la partie du dépôt de garantie au médiateur des loyers.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.03)Lorsque le médiateur des loyers détermine, au cours d’une enquête, que la totalité ou une partie de la réclamation faite par le propriétaire relativement au dépôt de garantie ou au solde résiduaire de celui-ci conformément au paragraphe (12) en est une qui devrait être faite conformément aux paragraphes (12.1) à (12.8), le médiateur des loyers
a) doit en aviser le propriétaire, et
b) s’il l’estime approprié, peut prolonger par écrit le délai durant lequel le propriétaire est tenu d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), que le délai précisé dans ces paragraphes soit expiré ou non.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.1)Au cas
a) où il est mis fin à une location, et
b) où le propriétaire a une réclamation contre le locataire relative
(i) à la location, ou
(ii) à tout bien réel ou personnel sur lequel le propriétaire a un droit, un titre, un droit de tenure ou un droit de propriété, qui est associé aux locaux ou aux biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie,
le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire ou la totalité ou une partie du solde résiduaire du dépôt de garantie du locataire qui est égale à la réclamation du propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.2)Le paragraphe (12.1) ne s’applique pas lorsque la réclamation du propriétaire est une réclamation relative à l’obligation du locataire de payer le loyer ou de rembourser le propriétaire pour les dépenses qu’il a engagées dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), de son obligation vis-à-vis le paiement de frais de paiement tardif dans les circonstances visées à l’alinéa (2)c) ou de son obligation, aux termes de l’alinéa 4(1)a) ou b), vis-à-vis la propreté ou les réparations des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.3)La demande du propriétaire visée au paragraphe (12.1) s’effectue
a) en avisant le médiateur des loyers de l’intention du propriétaire d’introduire une instance,
b) en signifiant au médiateur des loyers une copie du document par lequel une instance a été introduite,
c) en signifiant au médiateur des loyers une copie du règlement amiable de la réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite, ou
d) en signifiant au médiateur des loyers une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance relatif à l’instance lorsque cette instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue,
dans les sept jours de la fin de la location.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.4)Lorsqu’un propriétaire avise le médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)a) de son intention d’introduire une instance, le propriétaire dispose de quatorze jours après la fin de la location pour introduire une instance et signifier au médiateur des loyers une copie du document par lequel l’instance est introduite.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.5)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance visée à l’alinéa (12.3)b), c) ou d) ou au paragraphe (12.4).
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.6)Le médiateur des loyers doit maintenir dans le fonds des dépôts de garantie le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci jusqu’à la survenance de l’un quelconque des faits suivants :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la fin de la location, lorsque le propriétaire ne signifie pas au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12.4) de copie du document par lequel l’instance est introduite;
a.1) dans un cas auquel s’applique le paragraphe (12.03), l’expiration du délai précisé par écrit par le médiateur des loyers, le cas échéant, lorsque le propriétaire a fait défaut d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), comme prévu au paragraphe (12.03);
b) la signification au médiateur des loyers d’une copie du règlement amiable de la réclamation en vertu de l’alinéa (12.3)c) ou à l’égard de laquelle une instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) a été introduite dans le cas d’un règlement amiable de la réclamation; ou
c) la signification au médiateur des loyers d’une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (12.3)d) ou relatifs à l’instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) lorsque l’instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.7)Lorsque le règlement amiable d’une réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite est en faveur du propriétaire, en tout ou en partie, ou qu’un redressement est accordé au propriétaire à la suite d’une instance, le médiateur des loyers doit, lorsqu’il reçoit la signification en vertu de l’alinéa (12.6)b) ou c), selon le cas, utiliser la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire ou du solde résiduaire de celui-ci pour exécuter le règlement amiable de la réclamation ou le jugement, la décision ou l’ordonnance relatifs à l’instance.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.8)La signification au médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)b), c) ou d), du paragraphe (12.4) ou de l’alinéa (12.6)b) ou c) doit être effectuée conformément à l’article 25.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.9)Aucune disposition des paragraphes (12.1) à (12.8) n’empêche l’exécution totale ou partielle d’un règlement amiable, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance relatifs à la réclamation du propriétaire visée au paragraphe (12.1) de la même manière que l’exécution de tout autre règlement amiable, jugement, décision ou ordre.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(13)Abrogé : 1987, c.52, art.2
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(14)Lorsque figure au compte d’un locataire ouvert en vertu du paragraphe (6) un montant supérieur à celui que prescrit un certificat délivré en application du paragraphe (10), l’excédent doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(15)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire n’a fait aucune demande en application du paragraphe (9), le montant se trouvant au compte du locataire, après application des paragraphes (12) et (12.1) à (12.8), doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Nouvelle convention de location
8(15.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une location a expiré ou a pris fin et qu’une nouvelle convention de location est créée en vertu de l’article 23, le dépôt de garantie du locataire ou le solde résiduaire de celui-ci et qui est conservé au fonds des dépôts de garantie relativement à la location expirée ou qui a pris fin doit demeurer au fonds des dépôts de garantie pour être utilisé ou retourné conformément au présent article lorsque la nouvelle convention a expiré ou a pris fin.
Intérêts
8(16)Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’administration financière, un médiateur des loyers doit déposer toutes les sommes qu’il a reçues à l’occasion du fonds des dépôts de garantie ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, à un ou plusieurs comptes productifs d’intérêt d’une ou de plusieurs banques à charte ou compagnies de fiducie de la province.
Abrogé
8(17)Abrogé : 1983, c.82, art.4
Vérification
8(18)Tous les comptes et dossiers de chaque médiateur doivent être examinés par le vérificateur général conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
1982, c.3, art.70; 1983, c.82, art.4; 1985, c.36, art.3; 1987, c.6, art.99; 1987, c.52, art.2; 1989, c.61, art.2; 1990, c.9, art.1; 1991, c.21, art.1; 1993, c.23, art.2; 1996, c.51, art.1; 1999, c.3, art.3; 2000, c.28, art.15; 2006, c.5, art.5
Constitution d’un dépôt de garantie
8(1)Un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article peut prévoir l’obligation pour le locataire de constituer un dépôt de garantie au commencement de la location.
Constitution d’un dépôt de garantie
8(2)Un dépôt de garantie est destiné à fournir une garantie contre le non-paiement du loyer par un locataire ou la non-exécution de ses obligations en matière de propreté ou de réparation des locaux ou des biens personnels qui y sont fournis par le propriétaire que prévoient les alinéas 4(1)a) ou b).
Constitution d’un dépôt de garantie
8(3)Un dépôt de garantie ne doit pas dépasser,
a) dans le cas d’une location à la semaine, une semaine de loyer, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’à la semaine, un mois de loyer.
Perceptions interdites
8(4)Nul ne doit exiger d’une personne
a) en vertu d’un bail, ou
b) comme condition
(i) de la conclusion d’un bail, ou
(ii) de la non-résiliation d’un bail,
le paiement de toute somme autre qu’un loyer, un dépôt de garantie ou une somme raisonnable pour tout service qui doit être dispensé dans le cadre de la location; est nulle toute convention imposant une telle obligation.
Perceptions interdites
8(4.1)Il est interdit au propriétaire, ou à son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire d’exiger ou d’accepter du locataire
a) un paiement à l’avance du loyer du dernier mois;
b) un paiement d’un terme de loyer plus élevé que les autres termes exigés en vertu de la convention de location, ou
c) un dépôt de garantie en plus du montant maximum permis en vertu de la présente loi.
Remboursement de la somme reçue
8(4.2)Lorsqu’une somme d’argent a été reçue en violation du paragraphe (4.1), le propriétaire, ou son représentant ou une autre personne agissant au nom du propriétaire doit la retourner sans délai au locataire.
Les paragraphes 8(4.1) et (4.2) s’appliquent après le 31 juillet 1985
8(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent qu’à une somme d’argent exigée ou acceptée après le 31 juillet 1985.
Ordre de restitution
8(4.4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à cette personne d’effectuer la restitution relativement à cette infraction.
Création d’un fonds par le médiateur
8(5)Chaque médiateur des loyers doit constituer un fonds, appelé fonds des dépôts de garantie
a) auquel doivent être versées conformément à la présente loi les sommes dont les clauses d’une convention de location exigent le versement à titre de dépôts de garantie, et
b) sur lequel peuvent être prélevées les sommes destinées à régler les réclamations des propriétaires auxquelles le médiateur a fait droit en vertu du paragraphe (12) ou résultant de l’application du paragraphe (12.7).
Création d’un fonds par le médiateur
8(6)Un médiateur des loyers
a) doit ouvrir et tenir dans ses dossiers des comptes distincts de chaque locataire et de toutes les sommes d’argent reçues en application des paragraphes (7), (7.1), (8) et (10);
b) doit créditer le compte du locataire des sommes reçues en application des paragraphes (7), (7.1), (8) et (10);
c) doit débiter le compte du locataire des sommes utilisées ou restituées en application des paragraphes (12), (12.7), (14) et (15); et
d) doit indiquer sur chaque compte le nom du propriétaire partie au contrat en cours avec ce locataire ainsi que l’adresse des locaux qui font l’objet du dépôt de garantie.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7)Abrogé : 2000, c.28, art.15
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.1)Le propriétaire doit, lorsqu’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie est conclu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le locataire lui remet ou remet à son représentant ou à une autre personne agissant au nom du propriétaire la totalité ou une fraction de ce dépôt, remettre ou faire remettre ce montant au médiateur des loyers dans les sept jours de sa réception.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.2)Quiconque reçoit une somme d’argent à titre de dépôt de garantie pour un propriétaire ou au nom d’un propriétaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit la remettre au médiateur des loyers dans les sept jours de la réception de cette somme.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(7.3)Lorsqu’un dépôt de garantie dépassant le montant maximum permis en vertu de la présente loi a été remis au médiateur des loyers, celui-ci doit en restituer sans délai l’excédent au locataire.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(8)Sauf action appropriée du locataire et d’un médiateur des loyers en conformité des paragraphes (9) et (10), le locataire doit, lorsqu’un bail conclu après l’entrée en vigueur du présent article prévoit la constitution d’un dépôt de garantie, déposer entre les mains d’un médiateur le montant fixé par le bail.
Remise du dépôt de garantie au médiateur
8(9)Un locataire qui conclut un bail prévoyant la constitution d’un dépôt de garantie et qui possède à son crédit à un compte tenu par un médiateur un montant déposé comme dépôt de garantie en vertu d’une convention de location antérieure, peut demander au médiateur des loyers, au moyen de la formule que prescrit le règlement, de délivrer un certificat attestant l’exécution par le locataire de l’obligation de constituer un dépôt de garantie en vertu du bail.
Certificat de dépôt de garantie
8(10)Un médiateur des loyers doit,
a) lorsqu’un locataire dépose une somme entre ses mains en conformité du paragraphe (8),
b) lorsqu’un propriétaire ou une autre personne lui remet une somme en conformité du paragraphe (7), (7.1) ou (7.2); ou
c) lorsqu’il
(i) détermine qu’il y a lieu d’approuver une demande présentée en application du paragraphe (9), après avoir enquêté sur la probabilité d’une réclamation à l’égard du montant alors crédité au compte du locataire, et
(ii) reçoit du locataire une somme d’argent d’un montant égal à la différence entre le dépôt du garantie prévu par le bail et le solde qui figure au compte du locataire ouvert en vertu du paragraphe (6),
délivrer au propriétaire un certificat attestant qu’il détient un montant y fixé comme dépôt de garantie pour les locaux qui y sont désignés.
Certificat de dépôt de garantie
8(11)Le certificat visé au paragraphe (10) constitue une base suffisante sur laquelle
a) le propriétaire peut s’appuyer pour faire valoir une réclamation en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations couvertes par le dépôt de garantie, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le certificat, ou
b) le propriétaire peut demander en vertu du paragraphe (12.1) au médiateur des loyers de maintenir la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire dans le fonds des dépôts de garantie.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire ne s’est pas acquitté de l’une quelconque de ses obligations couvertes par le dépôt de garantie, le médiateur des loyers peut, à la suite d’une réclamation faite par le propriétaire dans les sept jours qui suivent la cessation de la location et après avoir mené une enquête en bonne et due forme, affecter la totalité ou une partie du dépôt de garantie à l’accomplissement de cette obligation.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.01)Sous réserve de l’article 27, une décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12) à l’égard du dépôt de garantie d’un locataire est finale et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.02)Nonobstant le paragraphe (12), lorsqu’une location est résiliée au moyen d’un avis de congé délivré en vertu de la présente loi ou d’un avis de déménagement signifié à un locataire en vertu du paragraphe 19(1), le propriétaire peut faire une réclamation aux fins du paragraphe (12)
a) dans le cas d’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin de la semaine au cours de laquelle la location est résiliée, ou
b) dans le cas d’une location autre qu’une location à la semaine, dans les sept jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la location est résiliée.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.03)Lorsque le médiateur des loyers détermine, au cours d’une enquête, que la totalité ou une partie de la réclamation faite par le propriétaire à l’égard d’un dépôt de garantie conformément au paragraphe (12) en est une qui devrait être faite conformément aux paragraphes (12.1) à (12.8), le médiateur des loyers
a) doit en aviser le propriétaire, et
b) s’il l’estime approprié, peut prolonger par écrit le délai durant lequel le propriétaire est tenu d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), que le délai précisé dans ces paragraphes soit expiré ou non.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.1)Au cas
a) où il est mis fin à une location, et
b) où le propriétaire a une réclamation contre le locataire relative
(i) à la location, ou
(ii) à tout bien réel ou personnel sur lequel le propriétaire a un droit, un titre, un droit de tenure ou un droit de propriété, qui est associé aux locaux ou aux biens réels dont les locaux forment la totalité ou une partie,
le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de maintenir dans le fonds des dépôts de garantie la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire égale à la réclamation du propriétaire.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.2)Le paragraphe (12.1) ne s’applique pas lorsque la réclamation du propriétaire est une réclamation relative à une obligation du locataire visée au paragraphe (2).
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.3)La demande du propriétaire visée au paragraphe (12.1) s’effectue
a) en avisant le médiateur des loyers de l’intention du propriétaire d’introduire une instance,
b) en signifiant au médiateur des loyers une copie du document par lequel une instance a été introduite,
c) en signifiant au médiateur des loyers une copie du règlement amiable de la réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite, ou
d) en signifiant au médiateur des loyers une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance relatif à l’instance lorsque cette instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue,
dans les sept jours de la fin de la location.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.4)Lorsqu’un propriétaire avise le médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)a) de son intention d’introduire une instance, le propriétaire dispose de quatorze jours après la fin de la location pour introduire une instance et signifier au médiateur des loyers une copie du document par lequel l’instance est introduite.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.5)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance visée à l’alinéa (12.3)b), c) ou d) ou au paragraphe (12.4).
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.6)Le médiateur des loyers doit maintenir le dépôt de garantie du locataire dans le fonds des dépôts de garantie jusqu’à la survenance de l’un quelconque des faits suivants :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la fin de la location, lorsque le propriétaire ne signifie pas au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (12.4) de copie du document par lequel l’instance est introduite;
a.1) dans un cas auquel s’applique le paragraphe (12.03), l’expiration du délai précisé par écrit par le médiateur des loyers, le cas échéant, lorsque le propriétaire a fait défaut d’agir en vertu des paragraphes (12.3) et (12.4), comme prévu au paragraphe (12.03);
b) la signification au médiateur des loyers d’une copie du règlement amiable de la réclamation en vertu de l’alinéa (12.3)c) ou à l’égard de laquelle une instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) a été introduite dans le cas d’un règlement amiable de la réclamation; ou
c) la signification au médiateur des loyers d’une copie du jugement, de la décision ou de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (12.3)d) ou relatifs à l’instance visée à l’alinéa (12.3)b) ou au paragraphe (12.4) lorsque l’instance, y compris tous les appels interjetés à son égard, a été conclue.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.7)Lorsque le règlement amiable d’une réclamation à l’égard de laquelle une instance a été introduite est en faveur du propriétaire, en tout ou en partie, ou qu’un redressement est accordé au propriétaire à la suite d’une instance, le médiateur des loyers doit, lorsqu’il reçoit la signification en vertu de l’alinéa (12.6)b) ou c), selon le cas, utiliser la totalité ou une partie du dépôt de garantie du locataire pour exécuter le règlement amiable de la réclamation ou le jugement, la décision ou l’ordonnance relatifs à l’instance.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.8)La signification au médiateur des loyers en vertu de l’alinéa (12.3)b), c) ou d), du paragraphe (12.4) ou de l’alinéa (12.6)b) ou c) doit être effectuée conformément à l’article 25.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(12.9)Aucune disposition des paragraphes (12.1) à (12.8) n’empêche l’exécution totale ou partielle d’un règlement amiable, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance relatifs à la réclamation du propriétaire visée au paragraphe (12.1) de la même manière que l’exécution de tout autre règlement amiable, jugement, décision ou ordre.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(13)Abrogé : 1987, c.52, art.2
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(14)Lorsque figure au compte d’un locataire ouvert en vertu du paragraphe (6) un montant supérieur à celui que prescrit un certificat délivré en application du paragraphe (10), l’excédent doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Prélèvement sur le dépôt de garantie du locataire
8(15)Lorsqu’il est mis fin à une location et que le locataire n’a fait aucune demande en application du paragraphe (9), le montant se trouvant au compte du locataire, après application des paragraphes (12) et (12.1) à (12.8), doit être restitué au locataire dans les sept jours de sa demande écrite de restitution.
Nouvelle convention de location
8(15.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une location a expiré ou a pris fin et qu’une nouvelle convention de location est créée en vertu de l’article 23, le dépôt de garantie du locataire conservé au fonds des dépôts de garantie relativement à la location expirée ou qui a pris fin doit demeurer au fonds des dépôts de garantie pour être utilisé ou retourné conformément au présent article lorsque la nouvelle convention a expiré ou a pris fin.
Intérêts
8(16)Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’administration financière, un médiateur des loyers doit déposer toutes les sommes qu’il a reçues à l’occasion du fonds des dépôts de garantie ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, à un ou plusieurs comptes productifs d’intérêt d’une ou de plusieurs banques à charte ou compagnies de fiducie de la province.
Abrogé
8(17)Abrogé : 1983, c.82, art.4
Vérification
8(18)Tous les comptes et dossiers de chaque médiateur doivent être examinés par le vérificateur général conformément aux dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
1982, c.3, art.70; 1983, c.82, art.4; 1985, c.36, art.3; 1987, c.6, art.99; 1987, c.52, art.2; 1989, c.61, art.2; 1990, c.9, art.1; 1991, c.21, art.1; 1993, c.23, art.2; 1996, c.51, art.1; 1999, c.3, art.3; 2000, c.28, art.15