Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) Abrogé : 2023, ch. 27, art. 14
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
d.1) fixant la valeur des biens personnels aux fins d’application des paragraphes 15(1.3), (3) et (4);
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5, 5.1 et 6;
f.1) prévoyant, aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b),
(i) les documents, y compris une formule de déclaration,
(ii) les catégories de personnes qui peuvent faire cette déclaration;
f.2) prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 24.13(2), les exigences à satisfaire pour obtenir l’approbation d’une demande;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.11) prescrivant les critères auxquels doit répondre une augmentation de loyer ainsi que déterminant la période sur laquelle la répartir et la manière de la répartir aux fins d’application de l’alinéa 11.1(2.06)c);
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, ch. 82, art. 21; 1987, ch. 52, art. 6; 1992, ch. 64, art. 2; 2006, ch. 5, art. 29; 2017, ch. 1, art. 1; 2019, ch. 35, art. 3; 2022, ch. 64, art. 1; 2023, ch. 27, art. 14
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) arrêtant la formule type de bail;
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5 et 6;
f.1) prévoyant, aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b),
(i) les documents, y compris une formule de déclaration,
(ii) les catégories de personnes qui peuvent faire cette déclaration;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.11) prescrivant les critères auxquels doit répondre une augmentation de loyer ainsi que déterminant la période sur laquelle la répartir et la manière de la répartir aux fins d’application des alinéas 11.1(2.06)c) et 24.5(7)c);
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, ch. 82, art. 21; 1987, ch. 52, art. 6; 1992, ch. 64, art. 2; 2006, ch. 5, art. 29; 2017, ch. 1, art. 1; 2019, ch. 35, art. 3; 2022, ch. 64, art. 1
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) arrêtant la formule type de bail;
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5 et 6;
f.1) prévoyant, aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b),
(i) les documents, y compris une formule de déclaration,
(ii) les catégories de personnes qui peuvent faire cette déclaration;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, ch. 82, art. 21; 1987, ch. 52, art. 6; 1992, ch. 64, art. 2; 2006, ch. 5, art. 29; 2017, ch. 1, art. 1; 2019, ch. 35, art. 3
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) arrêtant la formule type de bail;
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5 et 6;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, ch. 82, art. 21; 1987, ch. 52, art. 6; 1992, ch. 64, art. 2; 2006, ch. 5, art. 29; 2017, ch. 1, art. 1
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) arrêtant la formule type de bail;
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5 et 6;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, ch. 82, art. 21; 1987, ch. 52, art. 6; 1992, ch. 64, art. 2; 2006, ch. 5, art. 29
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
a.1) prescrivant les logements ou catégories de logements pour l’application du sous-alinéa b)(xv) de la définition « locaux » à l’article 1;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
b.3) concernant les frais de paiement tardif qui peuvent être exigés par le propriétaire en vertu de l’article 19.1;
c) arrêtant la formule type de bail;
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5 et 6;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
29(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa a.1) peut être rendu rétroactif.
1983, c.82, art.21; 1987, c.52, art.6; 1992, c.64, art.2; 2006, c.5, art.29
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut demander un avis de congé à un médiateur des loyers;
b) fixant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b.1) prescrivant les types de locaux ou de locations aux fins du paragraphe 8.2(2);
b.2) prescrivant le taux du droit d’administration des locaux d’habitation;
c) arrêtant la formule type de bail;
d) déterminant le mode d’entreposage et de vente des biens personnels en application de l’article 15;
e) fixant les pouvoirs et fonctions du médiateur en chef des loyers, du médiateur en chef adjoint des loyers et des médiateurs des loyers;
f) prévoyant le mode de résiliation des locations en application des articles 5 et 6;
g) fixant les conditions de remise aux médiateurs des loyers des dépôts de garantie;
g.1) fixant les délais d’avis requis en matière d’augmentation de loyer;
g.2) fixant les droits payables à des fins diverses en vertu de la présente loi;
g.3) prévoyant la constitution de cautionnement par les médiateurs des loyers;
g.4) fixant les intérêts à faire payer en application de la présente loi;
g.5) prévoyant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance faite à la Cour par une partie ou un médiateur des loyers, quand un avis de congé, un avis de résiliation ou un avis d’avoir à se conformer a été signifié; et
h) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1983, c.82, art.21; 1987, c.52, art.6; 1992, c.64, art.2