Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
Abrogé : 2022, ch. 17, art. 7
1997, ch. 13, art. 4; 2022, ch. 17, art. 7
24.7Abrogé : 2022, ch. 17, art. 8
1997, ch. 13, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 17, art. 8
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
1997, ch. 13, art. 4
24.7(1)Lorsqu’un locataire a occupé les locaux pendant au moins cinq années consécutives, le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que si
a) le propriétaire a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés par lui-même, son conjoint, un de ses enfants ou parents ou un parent de son conjoint,
b) les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’aux fins résidentielles,
c) les locaux seront rénovés à un point tel qu’il est nécessaire qu’ils soient vacants pour l’exécution des rénovations, ou
d) la location résulte d’une relation d’emploi entre le locataire et le propriétaire qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et que cette relation d’emploi a pris fin.
24.7(2)Le propriétaire qui signifie un avis de résiliation d’une location en vertu du paragraphe (1) doit indiquer le motif de la résiliation dans l’avis de résiliation.
24.7(3)Le locataire à qui un avis de résiliation de la location est signifié peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.7(4)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.7(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis de résiliation si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
24.7(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et il peut changer la date d’expiration de la location si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
24.7(7)Si le locataire ne fait pas de demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours après la réception de l’avis de résiliation de la location, le locataire est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date précisée dans l’avis.
24.7(8)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation de la location en invoquant un motif mentionné à l’alinéa (1)a), b) ou c) n’occupe pas, ne loue pas, n’utilise pas ou ne rénove pas les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis de résiliation dans les deux mois après la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis de résiliation a été signifié peut introduire une action pour se faire indemniser des pertes qu’il a subies à cause de la résiliation.
24.7(9)Si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un propriétaire a signifié un avis de résiliation à un locataire qui a occupé les locaux durant au moins cinq années consécutives avant la signification en stipulant que la résiliation ne prend effet qu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’avis est nul sauf s’il a été signifié conformément au paragraphe 24.6(1), et que le motif de la résiliation indiqué dans l’avis est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
1997, ch. 13, art. 4; 2017, ch. 1, art. 1
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
1997, ch. 13, art. 4
24.7(1)Lorsqu’un locataire a occupé les locaux pendant au moins cinq années consécutives, le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que si
a) le propriétaire a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés par lui-même, son conjoint, un de ses enfants ou parents ou un parent de son conjoint,
b) les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’aux fins résidentielles,
c) les locaux seront rénovés à un point tel qu’il est nécessaire qu’ils soient vacants pour l’exécution des rénovations, ou
d) la location résulte d’une relation d’emploi entre le locataire et le propriétaire qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et que cette relation d’emploi a pris fin.
24.7(2)Le propriétaire qui signifie un avis de résiliation d’une location en vertu du paragraphe (1) doit indiquer le motif de la résiliation dans l’avis de résiliation.
24.7(3)Le locataire à qui un avis de résiliation de la location est signifié peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.7(4)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.7(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis de résiliation si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
24.7(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et il peut changer la date d’expiration de la location si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
24.7(7)Si le locataire ne fait pas de demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours après la réception de l’avis de résiliation de la location, le locataire est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date précisée dans l’avis.
24.7(8)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation de la location en invoquant un motif mentionné à l’alinéa (1)a), b) ou c) n’occupe pas, ne loue pas, n’utilise pas ou ne rénove pas les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis de résiliation dans les deux mois après la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis de résiliation a été signifié peut introduire une action pour se faire indemniser des pertes qu’il a subies à cause de la résiliation.
24.7(9)Si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un propriétaire a signifié un avis de résiliation à un locataire qui a occupé les locaux durant au moins cinq années consécutives avant la signification en stipulant que la résiliation ne prend effet qu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’avis est nul sauf s’il a été signifié conformément au paragraphe 24.6(1), et que le motif de la résiliation indiqué dans l’avis est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
1997, ch. 13, art. 4
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
1997, c.13, art.4
24.7(1)Lorsqu’un locataire a occupé les locaux pendant au moins cinq années consécutives, le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que si
a) le propriétaire a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés par lui-même, son conjoint, un de ses enfants ou parents ou un parent de son conjoint,
b) les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’aux fins résidentielles,
c) les locaux seront rénovés à un point tel qu’il est nécessaire qu’ils soient vacants pour l’exécution des rénovations, ou
d) la location résulte d’une relation d’emploi entre le locataire et le propriétaire qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et que cette relation d’emploi a pris fin.
24.7(2)Le propriétaire qui signifie un avis de résiliation d’une location en vertu du paragraphe (1) doit indiquer le motif de la résiliation dans l’avis de résiliation.
24.7(3)Le locataire à qui un avis de résiliation de la location est signifié peut demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser dans les quinze jours de la réception de l’avis.
24.7(4)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers doit réviser l’avis et demander au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.7(5)Le médiateur des loyers doit rejeter l’avis de résiliation si le propriétaire omet d’établir à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
24.7(6)Le médiateur des loyers doit confirmer l’avis de résiliation et il peut changer la date d’expiration de la location si le propriétaire établit à la satisfaction du médiateur des loyers que le motif de la résiliation est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
24.7(7)Si le locataire ne fait pas de demande à un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours après la réception de l’avis de résiliation de la location, le locataire est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date précisée dans l’avis.
24.7(8)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation de la location en invoquant un motif mentionné à l’alinéa (1)a), b) ou c) n’occupe pas, ne loue pas, n’utilise pas ou ne rénove pas les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis de résiliation dans les deux mois après la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis de résiliation a été signifié peut introduire une action pour se faire indemniser des pertes qu’il a subies à cause de la résiliation.
24.7(9)Si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un propriétaire a signifié un avis de résiliation à un locataire qui a occupé les locaux durant au moins cinq années consécutives avant la signification en stipulant que la résiliation ne prend effet qu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’avis est nul sauf s’il a été signifié conformément au paragraphe 24.6(1), et que le motif de la résiliation indiqué dans l’avis est l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1).
1997, c.13, art.4