Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Avis de déménagement
19(1)Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu, le propriétaire peut lui signifier un avis de déménagement résiliant la location à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), et l’obligeant à vider les lieux à la date ou avant la date précisée dans l’avis.
19(1.01)La date précisée dans un avis de déménagement doit être fixée à quinze jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire.
19(1.1)Un avis de déménagement signifié en vertu du paragraphe (1) doit être établi selon une formule fournie par un médiateur des loyers et contenir les renseignements que la présente loi et la formule peuvent exiger.
19(1.2)Abrogé : 2021, ch. 37, art. 2
19(2)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
19(3)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
19(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un avis de déménagement a été signifié à un locataire en vertu du paragraphe (1), le paiement de la totalité du loyer dû par le locataire dans les sept jours de la signification de l’avis entraîne l’annulation de l’avis et la poursuite de la location.
19(5)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 11
19(6)L’avis de déménagement prend effet à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), nonobstant tout paiement de loyer versé par le locataire avant cette date,
a) lorsque
(i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1), ou
(ii) un médiateur des loyers a signifié, à la demande du propriétaire, un avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe (4).
19(7)Tout paiement de loyer effectué par un locataire doit d’abord servir à acquitter les arriérés de loyer.
1983, ch. 82, art. 11; 1996, ch. 51, art. 3; 2000, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 5, art. 13; 2017, ch. 1, art. 1; 2021, ch. 37, art. 2
Avis de déménagement
19(1)Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu, le propriétaire peut lui signifier un avis de déménagement résiliant la location à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), et l’obligeant à vider les lieux à la date ou avant la date précisée dans l’avis.
19(1.01)La date précisée dans un avis de déménagement doit être fixée à quinze jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire.
19(1.1)Un avis de déménagement signifié en vertu du paragraphe (1) doit être établi selon une formule fournie par un médiateur des loyers et contenir les renseignements que la présente loi et la formule peuvent exiger.
19(1.2)Le propriétaire doit, dans les sept jours de la signification d’un avis de déménagement à un locataire en vertu du paragraphe (1), en signifier une copie à un médiateur des loyers.
19(2)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
19(3)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
19(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un avis de déménagement a été signifié à un locataire en vertu du paragraphe (1), le paiement de la totalité du loyer dû par le locataire dans les sept jours de la signification de l’avis entraîne l’annulation de l’avis et la poursuite de la location.
19(5)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 11
19(6)L’avis de déménagement prend effet à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), nonobstant tout paiement de loyer versé par le locataire avant cette date,
a) lorsque
(i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe (1.2) et conformément à ce paragraphe, ou
(ii) un médiateur des loyers a signifié, à la demande du propriétaire, un avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe (4).
19(7)Tout paiement de loyer effectué par un locataire doit d’abord servir à acquitter les arriérés de loyer.
1983, ch. 82, art. 11; 1996, ch. 51, art. 3; 2000, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 5, art. 13; 2017, ch. 1, art. 1
Signification de l’avis de déménagement au locataire
19(1)Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu, le propriétaire peut lui signifier un avis de déménagement résiliant la location à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), et l’obligeant à vider les lieux à la date ou avant la date précisée dans l’avis.
Date à préciser dans l’avis de déménagement
19(1.01)La date précisée dans un avis de déménagement doit être fixée à quinze jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire.
Formule de l’avis de déménagement
19(1.1)Un avis de déménagement signifié en vertu du paragraphe (1) doit être établi selon une formule fournie par un médiateur des loyers et contenir les renseignements que la présente loi et la formule peuvent exiger.
Signification de l’avis de déménagement au médiateur des loyers
19(1.2)Le propriétaire doit, dans les sept jours de la signification d’un avis de déménagement à un locataire en vertu du paragraphe (1), en signifier une copie à un médiateur des loyers.
Abrogé
19(2)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
Abrogé
19(3)Abrogé : 1996, ch. 51, art. 3
Effet de l’avis de déménagement
19(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un avis de déménagement a été signifié à un locataire en vertu du paragraphe (1), le paiement de la totalité du loyer dû par le locataire dans les sept jours de la signification de l’avis entraîne l’annulation de l’avis et la poursuite de la location.
Effet de l’avis de déménagement
19(5)Abrogé : 1983, ch. 82, art. 11
Effet de l’avis de déménagement
19(6)L’avis de déménagement prend effet à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), nonobstant tout paiement de loyer versé par le locataire avant cette date,
a) lorsque
(i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe (1.2) et conformément à ce paragraphe, ou
(ii) un médiateur des loyers a signifié, à la demande du propriétaire, un avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe (4).
Priorité de paiement aux arriérés
19(7)Tout paiement de loyer effectué par un locataire doit d’abord servir à acquitter les arriérés de loyer.
1983, ch. 82, art. 11; 1996, ch. 51, art. 3; 2000, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 5, art. 13
Signification de l’avis de déménagement au locataire
19(1)Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu, le propriétaire peut lui signifier un avis de déménagement résiliant la location à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), et l’obligeant à vider les lieux à la date ou avant la date précisée dans l’avis.
Date à préciser dans l’avis de déménagement
19(1.01)La date précisée dans un avis de déménagement doit être fixée à quinze jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire.
Formule de l’avis de déménagement
19(1.1)Un avis de déménagement signifié en vertu du paragraphe (1) doit être établi selon une formule fournie par un médiateur des loyers et contenir les renseignements que la présente loi et la formule peuvent exiger.
Signification de l’avis de déménagement au médiateur des loyers
19(1.2)Le propriétaire doit, dans les sept jours de la signification d’un avis de déménagement à un locataire en vertu du paragraphe (1), en signifier une copie à un médiateur des loyers.
Abrogé
19(2)Abrogé : 1996, c.51, art.3
Abrogé
19(3)Abrogé : 1996, c.51, art.3
Effet de l’avis de déménagement
19(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un avis de déménagement a été signifié à un locataire en vertu du paragraphe (1), le paiement de la totalité du loyer dû par le locataire dans les sept jours de la signification de l’avis entraîne l’annulation de l’avis et la poursuite de la location.
Effet de l’avis de déménagement
19(5)Abrogé : 1983, c.82, art.11
Effet de l’avis de déménagement
19(6)L’avis de déménagement prend effet à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), nonobstant tout paiement de loyer versé par le locataire avant cette date,
a) lorsque
(i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe (1.2) et conformément à ce paragraphe, ou
(ii) un médiateur des loyers a signifié, à la demande du propriétaire, un avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe (4).
Priorité de paiement aux arriérés
19(7)Tout paiement de loyer effectué par un locataire doit d’abord servir à acquitter les arriérés de loyer.
1983, c.82, art.11; 1996, c.51, art.3; 2000, c.31, art.1; 2006, c.5, art.13
Signification de l’avis de déménagement au locataire
19(1)Lorsqu’un locataire n’acquitte pas le loyer échu, le propriétaire peut lui signifier un avis de déménagement résiliant la location à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), et l’obligeant à vider les lieux à la date ou avant la date précisée dans l’avis.
Date à préciser dans l’avis de déménagement
19(1.01)La date précisée dans un avis de déménagement doit être fixée à vingt jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire sauf s’il est signifié dix jours ou plus après la date à laquelle le loyer est échu, auquel cas la date précisée dans l’avis doit être fixée à dix jours au moins après la date de la signification de l’avis au locataire.
Formule de l’avis de déménagement
19(1.1)Un avis de déménagement signifié en vertu du paragraphe (1) doit être établi selon une formule fournie par un médiateur des loyers et contenir les renseignements que la présente loi et la formule peuvent exiger.
Signification de l’avis de déménagement au médiateur des loyers
19(1.2)Le propriétaire doit, dans les sept jours de la signification d’un avis de déménagement à un locataire en vertu du paragraphe (1), en signifier une copie à un médiateur des loyers.
Abrogé
19(2)Abrogé : 1996, c.51, art.3
Abrogé
19(3)Abrogé : 1996, c.51, art.3
Effet de l’avis de déménagement
19(4)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un avis de déménagement a été signifié à un locataire en vertu du paragraphe (1), le paiement de la totalité du loyer dû par le locataire dans les sept jours de la signification de l’avis entraîne l’annulation de l’avis et la poursuite de la location.
Effet de l’avis de déménagement
19(5)Abrogé : 1983, c.82, art.11
Effet de l’avis de déménagement
19(6)L’avis de déménagement prend effet à la date précisée dans l’avis conformément au paragraphe (1.01), nonobstant tout paiement de loyer versé par le locataire avant cette date,
a) lorsque
(i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1) et en a signifié une copie à un médiateur des loyers dans le délai précisé au paragraphe (1.2) et conformément à ce paragraphe, ou
(ii) un médiateur des loyers a signifié, à la demande du propriétaire, un avis de congé au locataire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) si le propriétaire avise le locataire dans l’avis de déménagement que tout paiement de loyer versé par celui-ci n’aura pas pour effet de poursuivre la location comme le prévoit le paragraphe (4).
Priorité de paiement aux arriérés
19(7)Tout paiement de loyer effectué par un locataire doit d’abord servir à acquitter les arriérés de loyer.
1983, c.82, art.11; 1996, c.51, art.3; 2000, c.31, art.1