Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), (3), (4) ou (7), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié s’avère suffisamment signifié dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il est remis à la personne du destinataire;
b) il est envoyé par courrier ordinaire :
(i) soit au propriétaire à l’adresse indiquée dans le bail ou à celle indiquée en application des dispositions du paragraphe (8),
(ii) soit au locataire à l’adresse des locaux,
(iii) soit à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau;
c) il est transmis par voie électronique :
(i) soit au propriétaire à l’adresse électronique indiquée dans le bail,
(ii) soit au locataire à l’adresse électronique indiquée dans le bail,
(iii) soit à un médiateur des loyers à l’adresse électronique du Bureau des relations entre les locataires et les propriétaires.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier le locataire au propriétaire s’avère suffisamment signifié :
a) soit en le remettant à la personne de tout représentant du propriétaire, si celui-ci a affiché ou communiqué à un médiateur des loyers le nom ou la raison sociale de son représentant conformément au paragraphe (8);
b) soit en le remettant à la personne ou bien de tout adulte résidant apparemment avec le propriétaire ou bien de quiconque paraît être responsable du lieu d’affaires du propriétaire;
c) soit en l’envoyant au propriétaire par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) soit en le transmettant par voie électronique au propriétaire à l’adresse électronique qu’il indique et qu’il utilise pour communiquer avec le locataire pendant la durée de validité de la convention de location;
e) soit, si les locaux loués sont situés dans un bâtiment à multiples logements, en plaçant l’avis, l’acte de procédure ou le document dans une boîte aux lettres que le propriétaire a placée dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment afin de permettre aux locataires de laisser tout avis, acte de procédure ou document qui doit lui être signifié.
25(3)Si un locataire procède à la cession d’une partie du reste de la durée de validité du bail, aux fins d’application du paragraphe 13(2.2), l’avis s’avère suffisamment signifié au cédant pendant la durée de validité de la cession, s’il est envoyé :
a) soit par courrier ordinaire à l’adresse que le cédant fournit au propriétaire pour cette durée de validité;
b) soit par courrier ordinaire à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour cette durée de validité;
c) soit par voie électronique à l’adresse électronique que fournit le cédant au propriétaire pour cette durée de validité.
25(4)Tout avis, acte de procédure ou document s’avère suffisamment signifié :
a) soit au propriétaire qui a indiqué un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (8), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur;
b) soit au propriétaire qui a indiqué une adresse électronique dans le bail aux fins de signification, si l’avis, l’acte de procédure ou le document lui est transmis par voie électronique à cette adresse électronique;
c) soit à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau;
d) soit à un médiateur des loyers, si l’avis, l’acte de procédure ou le document lui est transmis par voie électronique à l’adresse électronique de son bureau.
25(5)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(6)Tout avis, acte de procédure ou document transmis par voie électronique est réputé avoir été signifié à la date de sa transmission.
25(7)L’avis qui ne peut être remis à la personne du locataire du fait qu’il est absent des locaux ou qu’il se soustrait à la signification peut lui être signifié :
a) soit en le remettant à la personne de tout adulte résidant apparemment avec lui;
b) soit en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) soit en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) soit en le lui transmettant par voie électronique à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans le bail et qu’utilise le propriétaire pour communiquer avec lui durant la période de validité du bail;
e) soit en le glissant sous la porte des locaux;
f) soit en le plaçant dans la boîte aux lettres des locaux.
25(8)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment à multiples logements, le propriétaire qui ne réside pas dans le bâtiment affiche et tient affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communique à un médiateur des loyers son nom ou sa raison sociale ou ceux de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification, tout avis s’avérant suffisamment signifié s’il est remis ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée, et toute instance que le locataire introduit ou qui est introduite pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(9)Pour l’application du paragraphe (8), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
25(10)Le locataire ou le propriétaire dont l’adresse électronique qu’il a indiquée aux fins de signification change fournit sa nouvelle adresse à l’autre partie sans délai, l’ancienne adresse électronique demeurant la même jusqu’à ce que soit fournie la nouvelle.
1983, ch. 82, art. 16; 1987, ch. 52, art. 5; 1997, ch. 13, art. 5; 1999, ch. 3, art. 4; 2006, ch. 5, art. 21; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 4; 2023, ch. 25, art. 9
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), (3), (4) ou (7), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié s’avère suffisamment signifié dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il est remis à la personne du destinataire;
b) il est envoyé par courrier ordinaire :
(i) soit au propriétaire à l’adresse indiquée dans le bail ou à celle indiquée en application des dispositions du paragraphe (8),
(ii) soit au locataire à l’adresse des locaux,
(iii) soit à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau;
c) il est transmis par voie électronique :
(i) soit au propriétaire à l’adresse électronique indiquée dans le bail,
(ii) soit au locataire à l’adresse électronique indiquée dans le bail,
(iii) soit à un médiateur des loyers à l’adresse électronique du Tribunal sur la location de locaux d’habitation.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier le locataire au propriétaire s’avère suffisamment signifié :
a) soit en le remettant à la personne de tout représentant du propriétaire, si celui-ci a affiché ou communiqué à un médiateur des loyers le nom ou la raison sociale de son représentant conformément au paragraphe (8);
b) soit en le remettant à la personne ou bien de tout adulte résidant apparemment avec le propriétaire ou bien de quiconque paraît être responsable du lieu d’affaires du propriétaire;
c) soit en l’envoyant au propriétaire par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) soit en le transmettant par voie électronique au propriétaire à l’adresse électronique qu’il indique et qu’il utilise pour communiquer avec le locataire pendant la durée de validité de la convention de location;
e) soit, si les locaux loués sont situés dans un bâtiment à multiples logements, en plaçant l’avis, l’acte de procédure ou le document dans une boîte aux lettres que le propriétaire a placée dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment afin de permettre aux locataires de laisser tout avis, acte de procédure ou document qui doit lui être signifié.
25(3)Si un locataire procède à la cession d’une partie du reste de la durée de validité du bail, aux fins d’application du paragraphe 13(2.2), l’avis s’avère suffisamment signifié au cédant pendant la durée de validité de la cession, s’il est envoyé :
a) soit par courrier ordinaire à l’adresse que le cédant fournit au propriétaire pour cette durée de validité;
b) soit par courrier ordinaire à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour cette durée de validité;
c) soit par voie électronique à l’adresse électronique que fournit le cédant au propriétaire pour cette durée de validité.
25(4)Tout avis, acte de procédure ou document s’avère suffisamment signifié :
a) soit au propriétaire qui a indiqué un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (8), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur;
b) soit au propriétaire qui a indiqué une adresse électronique dans le bail aux fins de signification, si l’avis, l’acte de procédure ou le document lui est transmis par voie électronique à cette adresse électronique;
c) soit à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau;
d) soit à un médiateur des loyers, si l’avis, l’acte de procédure ou le document lui est transmis par voie électronique à l’adresse électronique de son bureau.
25(5)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(6)Tout avis, acte de procédure ou document transmis par voie électronique est réputé avoir été signifié à la date de sa transmission.
25(7)L’avis qui ne peut être remis à la personne du locataire du fait qu’il est absent des locaux ou qu’il se soustrait à la signification peut lui être signifié :
a) soit en le remettant à la personne de tout adulte résidant apparemment avec lui;
b) soit en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) soit en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) soit en le lui transmettant par voie électronique à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans le bail et qu’utilise le propriétaire pour communiquer avec lui durant la période de validité du bail;
e) soit en le glissant sous la porte des locaux;
f) soit en le plaçant dans la boîte aux lettres des locaux.
25(8)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment à multiples logements, le propriétaire qui ne réside pas dans le bâtiment affiche et tient affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communique à un médiateur des loyers son nom ou sa raison sociale ou ceux de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification, tout avis s’avérant suffisamment signifié s’il est remis ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée, et toute instance que le locataire introduit ou qui est introduite pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(9)Pour l’application du paragraphe (8), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
25(10)Le locataire ou le propriétaire dont l’adresse électronique qu’il a indiquée aux fins de signification change fournit sa nouvelle adresse à l’autre partie sans délai, l’ancienne adresse électronique demeurant la même jusqu’à ce que soit fournie la nouvelle.
1983, ch. 82, art. 16; 1987, ch. 52, art. 5; 1997, ch. 13, art. 5; 1999, ch. 3, art. 4; 2006, ch. 5, art. 21; 2017, ch. 1, art. 1; 2017, ch. 59, art. 4
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), (1.1), (1.2) ou (3), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié est suffisamment signifié
a) s’il est remis à la personne du destinataire; ou
b) s’il est envoyé par courrier ordinaire
(i) au propriétaire à l’adresse donnée dans le bail ou à l’adresse indiquée en application des dispositions du paragraphe (4),
(ii) au locataire à l’adresse des locaux, ou
(iii) à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau.
25(1.01)Tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier le locataire au propriétaire est suffisamment signifié
a) en le remettant personnellement à tout représentant du propriétaire, si le propriétaire a affiché ou a communiqué à un médiateur des loyers aux termes du paragraphe (4) le nom ou la raison sociale de son représentant,
b) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec le propriétaire ou à toute personne au lieu d’affaires du propriétaire qui paraît en être responsable,
c) en l’envoyant au propriétaire par courrier ordinaire à l’adresse où il réside, ou
d) si les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plusieurs logements, en mettant l’avis, l’acte de procédure ou le document dans une boîte aux lettres qui a été placée dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment par le propriétaire afin de permettre aux locataires de laisser tout avis, acte de procédure ou document qui doit lui être signifié.
25(1.1)En cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, aux fins du paragraphe 13(2.2), un avis est suffisamment signifié au cédant pendant la durée de la cession, s’il est envoyé par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
25(1.2)Tout avis, acte de procédure ou document est suffisamment signifié
a) à un propriétaire qui a donné un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (4), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur, ou
b) à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(3)Lorsqu’un avis ne peut être remis personnellement à un locataire du fait qu’il est absent des locaux ou se soustrait à la signification, l’avis peut lui être signifié
a) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec lui;
b) en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) en mettant l’avis sous la porte des locaux; ou
e) en mettant l’avis dans la boîte aux lettres des locaux.
25(4)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plus de deux logements, le propriétaire, s’il ne réside pas dans le bâtiment, doit afficher et tenir affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communiquer à un médiateur son nom ou sa raison sociale ou le nom ou la raison sociale de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification; tout avis est suffisamment signifié s’il est délivré ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée et toute procédure prise par le locataire ou pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(5)Pour l’application du paragraphe (4), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
1983, ch. 82, art. 16; 1987, ch. 52, art. 5; 1997, ch. 13, art. 5; 1999, ch. 3, art. 4; 2006, ch. 5, art. 21; 2017, ch. 1, art. 1
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), (1.1), (1.2) ou (3), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié est suffisamment signifié
a) s’il est remis à la personne du destinataire; ou
b) s’il est envoyé par courrier ordinaire
(i) au propriétaire à l’adresse donnée dans le bail ou à l’adresse indiquée en application des dispositions du paragraphe (4),
(ii) au locataire à l’adresse des locaux, ou
(iii) à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau.
25(1.01)Tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier le locataire au propriétaire est suffisamment signifié
a) en le remettant personnellement à tout représentant du propriétaire, si le propriétaire a affiché ou a communiqué à un médiateur des loyers aux termes du paragraphe (4) le nom ou la raison sociale de son représentant,
b) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec le propriétaire ou à toute personne au lieu d’affaires du propriétaire qui paraît en être responsable,
c) en l’envoyant au propriétaire par courrier ordinaire à l’adresse où il réside, ou
d) si les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plusieurs logements, en mettant l’avis, l’acte de procédure ou le document dans une boîte aux lettres qui a été placée dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment par le propriétaire afin de permettre aux locataires de laisser tout avis, acte de procédure ou document qui doit lui être signifié.
25(1.1)En cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, aux fins du paragraphe 13(2.2), un avis est suffisamment signifié au cédant pendant la durée de la cession, s’il est envoyé par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
25(1.2)Tout avis, acte de procédure ou document est suffisamment signifié
a) à un propriétaire qui a donné un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (4), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur, ou
b) à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(3)Lorsqu’un avis ne peut être remis personnellement à un locataire du fait qu’il est absent des locaux ou se soustrait à la signification, l’avis peut lui être signifié
a) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec lui;
b) en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) en mettant l’avis sous la porte des locaux; ou
e) en mettant l’avis dans la boîte aux lettres des locaux.
25(4)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plus de deux logements, le propriétaire, s’il ne réside pas dans le bâtiment, doit afficher et tenir affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communiquer à un médiateur son nom ou sa raison sociale ou le nom ou la raison sociale de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification; tout avis est suffisamment signifié s’il est délivré ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée et toute procédure prise par le locataire ou pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(5)Pour l’application du paragraphe (4), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
1983, ch. 82, art. 16; 1987, ch. 52, art. 5; 1997, ch. 13, art. 5; 1999, ch. 3, art. 4; 2006, ch. 5, art. 21
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), (1.1), (1.2) ou (3), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié est suffisamment signifié
a) s’il est remis à la personne du destinataire; ou
b) s’il est envoyé par courrier ordinaire
(i) au propriétaire à l’adresse donnée dans le bail ou à l’adresse indiquée en application des dispositions du paragraphe (4),
(ii) au locataire à l’adresse des locaux, ou
(iii) à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau.
25(1.01)Tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier le locataire au propriétaire est suffisamment signifié
a) en le remettant personnellement à tout représentant du propriétaire, si le propriétaire a affiché ou a communiqué à un médiateur des loyers aux termes du paragraphe (4) le nom ou la raison sociale de son représentant,
b) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec le propriétaire ou à toute personne au lieu d’affaires du propriétaire qui paraît en être responsable,
c) en l’envoyant au propriétaire par courrier ordinaire à l’adresse où il réside, ou
d) si les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plusieurs logements, en mettant l’avis, l’acte de procédure ou le document dans une boîte aux lettres qui a été placée dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment par le propriétaire afin de permettre aux locataires de laisser tout avis, acte de procédure ou document qui doit lui être signifié.
25(1.1)En cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, aux fins du paragraphe 13(2.2), un avis est suffisamment signifié au cédant pendant la durée de la cession, s’il est envoyé par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
25(1.2)Tout avis, acte de procédure ou document est suffisamment signifié
a) à un propriétaire qui a donné un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (4), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur, ou
b) à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(3)Lorsqu’un avis ne peut être remis personnellement à un locataire du fait qu’il est absent des locaux ou se soustrait à la signification, l’avis peut lui être signifié
a) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec lui;
b) en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) en mettant l’avis sous la porte des locaux; ou
e) en mettant l’avis dans la boîte aux lettres des locaux.
25(4)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plus de deux logements, le propriétaire, s’il ne réside pas dans le bâtiment, doit afficher et tenir affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communiquer à un médiateur son nom ou sa raison sociale ou le nom ou la raison sociale de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification; tout avis est suffisamment signifié s’il est délivré ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée et toute procédure prise par le locataire ou pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(5)Pour l’application du paragraphe (4), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
1983, c.82, art.16; 1987, c.52, art.5; 1997, c.13, art.5; 1999, c.3, art.4; 2006, c.5, art.21
Modes de signification
25(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), (1.2) ou (3), tout avis, acte de procédure ou document que doit signifier un propriétaire ou un locataire ou qui doit lui être signifié est suffisamment signifié
a) s’il est remis à la personne du destinataire; ou
b) s’il est envoyé par courrier ordinaire
(i) au propriétaire à l’adresse donnée dans le bail ou à l’adresse indiquée en application des dispositions du paragraphe (4),
(ii) au locataire à l’adresse des locaux, ou
(iii) à un médiateur des loyers à l’adresse de son bureau.
25(1.1)En cas de cession par un locataire d’une partie du reste de la durée du bail, aux fins du paragraphe 13(2.2), un avis est suffisamment signifié au cédant pendant la durée de la cession, s’il est envoyé par courrier ordinaire
a) à l’adresse fournie par le cédant au propriétaire pour la durée de la cession, ou
b) à l’adresse des locaux, si le cédant n’a pas fourni d’adresse au propriétaire pour la durée de la cession.
25(1.2)Tout avis, acte de procédure ou document est suffisamment signifié
a) à un propriétaire qui a donné un numéro de télécopieur dans le bail ou qui a affiché ou communiqué un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification pour l’application du paragraphe (4), si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis à ce numéro de télécopieur, ou
b) à un médiateur des loyers, si un fac-similé de l’avis, de l’acte de procédure ou du document lui est transmis au numéro de télécopieur à son bureau.
25(2)Tout avis, acte de procédure ou document envoyé par courrier est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit sa date de mise à la poste.
25(3)Lorsqu’un avis ne peut être remis personnellement à un locataire du fait qu’il est absent des locaux ou se soustrait à la signification, l’avis peut lui être signifié
a) en le remettant personnellement à toute personne adulte résidant apparemment avec lui;
b) en l’affichant dans un endroit bien en vue sur une partie des locaux ou sur une porte y menant;
c) en le lui envoyant par courrier ordinaire à l’adresse où il réside;
d) en mettant l’avis sous la porte des locaux; ou
e) en mettant l’avis dans la boîte aux lettres des locaux.
25(4)Lorsque les locaux loués sont situés dans un bâtiment contenant plus de deux logements, le propriétaire, s’il ne réside pas dans le bâtiment, doit afficher et tenir affiché dans un endroit bien en vue à l’intérieur du bâtiment ou communiquer à un médiateur son nom ou sa raison sociale ou le nom ou la raison sociale de son représentant ainsi qu’une adresse aux fins de signification; tout avis est suffisamment signifié s’il est délivré ou envoyé par la poste à l’adresse ainsi affichée ou communiquée et toute procédure prise par le locataire ou pour son compte peut être engagée à l’encontre du propriétaire sous le nom ou la raison sociale ainsi affichée ou communiquée.
25(5)Pour l’application du paragraphe (4), le propriétaire peut afficher ou communiquer un numéro de télécopieur comme faisant partie d’une adresse aux fins de signification.
1983, c.82, art.16; 1987, c.52, art.5; 1997, c.13, art.5; 1999, c.3, art.4