Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
2022, ch. 17, art. 3
24.12(1)Sous réserve de l’article 24.13, le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que dans les cas suivants :
a) il a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés pendant au moins trois mois consécutifs par lui-même, son conjoint, son enfant, son parent ou le parent de son conjoint;
b) les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’à des fins résidentielles pendant au moins trois mois consécutifs;
c) Abrogé : 2023, ch. 27, art. 9
d) la location résulte d’une relation d’emploi, entre lui et le locataire, qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et cette relation d’emploi a pris fin.
24.12(2)Le propriétaire qui signifie un avis en vertu du paragraphe (1) y indique le motif de la résiliation.
24.12(3)Le locataire à qui un avis de résiliation est signifié peut, dans les quinze jours de sa réception, demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.12(4)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.12(5) Le médiateur des loyers rejette l’avis de résiliation si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12(6)Le médiateur des loyers confirme l’avis de résiliation et peut changer la date de la résiliation de la location si le propriétaire établit, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12(7)Le locataire qui ne fait pas de demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de la réception de l’avis de résiliation est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date qui y est précisée.
24.12(8)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation en invoquant un motif prévu à l’alinéa (1)a) ou b) n’occupe, ne loue ni n’utilise les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis dans les deux mois suivant la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis a été signifié peut, dans les deux années qui suivent la date de la résiliation de la location, présenter au médiateur des loyers au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande d’indemnisation pour les pertes qu’il a subies à cause de celle-ci.
24.12(9)Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (8) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la résiliation, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
24.12(10)Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (9) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
2022, ch. 17, art. 3; 2023, ch. 27, art. 9
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
2022, ch. 17, art. 3
24.12(1)Le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que dans les cas suivants :
a) il a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés par lui-même, son conjoint, son enfant, son parent ou le parent de son conjoint;
b) les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’à des fins résidentielles;
c) les locaux seront rénovés à un point tel qu’il est nécessaire qu’ils soient vacants pour l’exécution des travaux;
d) la location résulte d’une relation d’emploi, entre lui et le locataire, qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et cette relation d’emploi a pris fin.
24.12(2)Le propriétaire qui signifie un avis en vertu du paragraphe (1) y indique le motif de la résiliation.
24.12(3)Le locataire à qui un avis de résiliation est signifié peut, dans les quinze jours de sa réception, demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.12(4)À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.12(5) Le médiateur des loyers rejette l’avis de résiliation si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12(6)Le médiateur des loyers confirme l’avis de résiliation et peut changer la date de la résiliation de la location si le propriétaire établit, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12(7)Le locataire qui ne fait pas de demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de la réception de l’avis de résiliation est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date qui y est précisée.
24.12(8)Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation en invoquant un motif prévu à l’alinéa (1)a), b) ou c) n’occupe, ne loue, n’utilise ni ne rénove les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis dans les deux mois suivant la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis a été signifié peut, dans les deux années qui suivent la date de la résiliation de la location, présenter au médiateur des loyers au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande d’indemnisation pour les pertes qu’il a subies à cause de celle-ci.
24.12(9)Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (8) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la résiliation, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
24.12(10)Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (9) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
2022, ch. 17, art. 3