Lois et règlements

P-19 - Loi sur les biens

Texte intégral
Rachat de l’hypothèque en certaines circonstances
38.1(1)Lorsqu’un débiteur hypothécaire veut racheter une hypothèque et que le créancier hypothécaire ou l’un des créanciers hypothécaires demeure introuvable, ou lorsque le seul créancier hypothécaire ou le dernier créancier hypothécaire survivant est décédé sans qu’aucune homologation de son testament n’ait été accordée ou que des lettres d’administration n’aient été délivrées, ou lorsque, pour toute autre raison, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue ou ne peut l’être sans entraîner un retard et des coûts injustifiés, la Cour peut, sur demande, autoriser que soit consignée au greffe de la Cour la somme exigible sur l’hypothèque et peut rendre une ordonnance portant libération de cette hypothèque,
38.1(2)Les sommes consignées au greffe de la Cour, auxquelles s’ajoutent les intérêts courus s’il y en a, sont versées par le greffe de la Cour au créancier hypothécaire ou de la manière que cette dernière peut prescrire par ordonnance.
38.1(3)Lorsque le montant restant à acquitter sur l’hypothèque semble sujet à contestation, la Cour peut subordonner le fait de rendre une ordonnance portant libération de l’hypothèque au versement au greffe de la Cour d’une somme supérieure au montant reconnu exigible; dans ce cas, la somme supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle ordonnance de la Cour.
38.1(4)La Cour peut exiger la consignation au greffe de la Cour d’une somme supplémentaire destinée à satisfaire toute réclamation de la part du créancier hypothécaire concernant des frais ultérieurs.
38.1(5)La Cour peut, sur demande, rendre une ordonnance portant libération d’une hypothèque
a) lorsqu’un créancier hypothécaire est décédé et que le montant exigible sur l’hypothèque lui a été versé de son vivant ou a été versé à une personne autorisée à percevoir ce montant après son décès, ou
b) lorsqu’il apparaît, dans les autres cas, que le montant exigible sur l’hypothèque a été versé,
et lorsque, pour une raison quelconque, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue sans entraîner un retard et des coûts injustifiés.
38.1(6)La Cour exige qu’un avis de demande présentée en vertu du présent article soit adressé aux personnes et selon les modalités qu’elle estime à propos.
38.1(7)La Cour peut ordonner qu’un avis d’ordonnance rendue en vertu du présent article soit adressé aux personnes et selon les modalités qu’elle estime à propos.
38.1(8)Une ordonnance rendue en vertu du présent article et portant libération d’une hypothèque peut être enregistrée au bureau de l’enregistrement approprié.
38.1(9)L’enregistrement, au bureau de l’enregistrement approprié, d’une ordonnance rendue en vertu du présent article et portant libération d’une hypothèque a pour effet d’annuler l’hypothèque et de rétrocéder au débiteur hypothécaire tout droit de tenure que confère l’hypothèque.
38.1(10)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou du refus de rendre une ordonnance.
1980, ch. 42, art. 1
Rachat de l’hypothèque en certaines circonstances
38.1(1)Lorsqu’un débiteur hypothécaire veut racheter une hypothèque et que le créancier hypothécaire ou l’un des créanciers hypothécaires demeure introuvable, ou lorsque le seul créancier hypothécaire ou le dernier créancier hypothécaire survivant est décédé sans qu’aucune homologation de son testament n’ait été accordée ou que des lettres d’administration n’aient été délivrées, ou lorsque, pour toute autre raison, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue ou ne peut l’être sans entraîner un retard et des coûts injustifiés, la Cour peut, sur demande, autoriser que soit consignée au greffe de la Cour la somme exigible sur l’hypothèque et peut rendre une ordonnance portant libération de cette hypothèque,
38.1(2)Les sommes consignées au greffe de la Cour, auxquelles s’ajoutent les intérêts courus s’il y en a, sont versées par le greffe de la Cour au créancier hypothécaire ou de la manière que cette dernière peut prescrire par ordonnance.
38.1(3)Lorsque le montant restant à acquitter sur l’hypothèque semble sujet à contestation, la Cour peut subordonner le fait de rendre une ordonnance portant libération de l’hypothèque au versement au greffe de la Cour d’une somme supérieure au montant reconnu exigible; dans ce cas, la somme supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle ordonnance de la Cour.
38.1(4)La Cour peut exiger la consignation au greffe de la Cour d’une somme supplémentaire destinée à satisfaire toute réclamation de la part du créancier hypothécaire concernant des frais ultérieurs.
38.1(5)La Cour peut, sur demande, rendre une ordonnance portant libération d’une hypothèque
a) lorsqu’un créancier hypothécaire est décédé et que le montant exigible sur l’hypothèque lui a été versé de son vivant ou a été versé à une personne autorisée à percevoir ce montant après son décès, ou
b) lorsqu’il apparaît, dans les autres cas, que le montant exigible sur l’hypothèque a été versé,
et lorsque, pour une raison quelconque, une libération ou une rétrocession ne peut être obtenue sans entraîner un retard et des coûts injustifiés.
38.1(6)La Cour exige qu’un avis de demande présentée en vertu du présent article soit adressé aux personnes et selon les modalités qu’elle estime à propos.
38.1(7)La Cour peut ordonner qu’un avis d’ordonnance rendue en vertu du présent article soit adressé aux personnes et selon les modalités qu’elle estime à propos.
38.1(8)Une ordonnance rendue en vertu du présent article et portant libération d’une hypothèque peut être enregistrée au bureau de l’enregistrement approprié.
38.1(9)L’enregistrement, au bureau de l’enregistrement approprié, d’une ordonnance rendue en vertu du présent article et portant libération d’une hypothèque a pour effet d’annuler l’hypothèque et de rétrocéder au débiteur hypothécaire tout droit de tenure que confère l’hypothèque.
38.1(10)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou du refus de rendre une ordonnance.
1980, c.42, art.1