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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 265.6
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Pouvoirs d’un agent de la paix concernant un véhicule utilitaire dangereux
265.6
(1)
Lorsque, conformément à l’article 247, un agent de la paix juge qu’un véhicule utilitaire, ou une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule utilitaire, ne se conforme pas à la Loi ou aux règlements, l’agent de la paix peut
a
)
retenir le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque et le faire enlever ou ordonner au conducteur de le faire enlever de l’endroit où il se trouve et l’amener à l’endroit désigné par l’agent de la paix, et
b
)
ordonner, par écrit, au transporteur ou au conducteur de faire réparer le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque ou de le rendre conforme à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, tel qu’indiqué dans l’ordre.
265.6
(2)
Commet une infraction tout transporteur et tout conducteur d’un véhicule utilitaire qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1).
265.6
(3)
Les frais et dépenses encourus pour déplacer un véhicule utilitaire conformément au présent article doivent être acquittés par le transporteur.
265.6
(4)
Lorsqu’un véhicule utilitaire est retenu et qu’un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix doit, dans les dix jours qui suivent l’ordre, envoyer une copie de l’ordre au registraire.
1988, ch. 66, art. 12; 2001, ch. 30, art. 12
2006-12-31
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Pouvoirs d’un agent de la paix concernant un véhicule utilitaire dangereux
265.6
(1)
Lorsque, conformément à l’article 247, un agent de la paix juge qu’un véhicule utilitaire, ou une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule utilitaire, ne se conforme pas à la Loi ou aux règlements, l’agent de la paix peut
a
)
retenir le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque et le faire enlever ou ordonner au conducteur de le faire enlever de l’endroit où il se trouve et l’amener à l’endroit désigné par l’agent de la paix, et
b
)
ordonner, par écrit, au transporteur ou au conducteur de faire réparer le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque ou de le rendre conforme à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, tel qu’indiqué dans l’ordre.
265.6
(2)
Commet une infraction tout transporteur et tout conducteur d’un véhicule utilitaire qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1).
265.6
(3)
Les frais et dépenses encourus pour déplacer un véhicule utilitaire conformément au présent article doivent être acquittés par le transporteur.
265.6
(4)
Lorsqu’un véhicule utilitaire est retenu et qu’un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix doit, dans les dix jours qui suivent l’ordre, envoyer une copie de l’ordre au registraire.
1988, c.66, art.12; 2001, c.30, art.12
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