Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Aires scolaires
2023, ch. 7, art. 7
140.2(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme aires scolaires.
140.2(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une aire scolaire, lesquels font face à l’espace réservé à la circulation.
140.2(3)Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable par application de l’alinéa 140(1.1)a), b) ou c) d’avoir commis une infraction alors qu’elle se trouvait dans une aire scolaire, l’amende minimale est le double de celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la classe d’infraction visée.
2023, ch. 7, art. 7