34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris à longues oreilles de l’espèce
Myotis septentrionalis, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.