Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Signature du testament
7(1)Pour ce qui est de l’emplacement de la signature, un testament est valable si la signature du testateur apposée par lui ou par la personne qui signe en son nom se trouve à la fin ou après la fin du testament ou à la suite, en-dessous, à côté ou vis-à-vis de la fin du testament de telle sorte qu’il soit évident, sur le vu du testament, que le testateur a eu l’intention, par l’apposition de sa signature, de valider comme son testament l’écrit qui a été signé.
7(2)N’est pas frappé de nullité le testament où
a) la signature ne suit pas ou n’est pas immédiatement apposée au pied ou à la fin de l’acte,
b) il y a un blanc entre les derniers mots du testament et la signature,
c) la signature est placée au milieu de la clause relative aux témoins ou au milieu, à la suite ou en dessous de la clause d’attestation, qu’il y ait ou non un blanc, ou suit ou se trouve placée après ou sous le nom d’un témoin signataire ou à côté,
d) la signature est apposée sur une page ou sur une autre partie du ou des papiers contenant le testament, où ne figure, au-dessus de la signature, aucune clause, aucun paragraphe ou aucune disposition testamentaire, ou
e) il semble avoir suffisamment d’espace pour apposer la signature à la fin ou au pied de la page précédente ou d’une autre partie précédente du même papier sur lequel le testament est écrit.
7(3)L’énumération des cas énoncés au paragraphe (2) ne limite pas le caractère général du paragraphe (1); toutefois, une signature apposée conformément aux articles 4, 5, 6 ou au présent article ne donne pas effet à une disposition ou directive qui serait écrite en dessous ou à la suite de la signature ou à une disposition ou directive insérée après que la signature a été apposée.
1959, ch. 15, art. 7
Signature du testament
7(1)Pour ce qui est de l’emplacement de la signature, un testament est valable si la signature du testateur apposée par lui ou par la personne qui signe en son nom se trouve à la fin ou après la fin du testament ou à la suite, en-dessous, à côté ou vis-à-vis de la fin du testament de telle sorte qu’il soit évident, sur le vu du testament, que le testateur a eu l’intention, par l’apposition de sa signature, de valider comme son testament l’écrit qui a été signé.
7(2)N’est pas frappé de nullité le testament où
a) la signature ne suit pas ou n’est pas immédiatement apposée au pied ou à la fin de l’acte,
b) il y a un blanc entre les derniers mots du testament et la signature,
c) la signature est placée au milieu de la clause relative aux témoins ou au milieu, à la suite ou en dessous de la clause d’attestation, qu’il y ait ou non un blanc, ou suit ou se trouve placée après ou sous le nom d’un témoin signataire ou à côté,
d) la signature est apposée sur une page ou sur une autre partie du ou des papiers contenant le testament, où ne figure, au-dessus de la signature, aucune clause, aucun paragraphe ou aucune disposition testamentaire, ou
e) il semble avoir suffisamment d’espace pour apposer la signature à la fin ou au pied de la page précédente ou d’une autre partie précédente du même papier sur lequel le testament est écrit.
7(3)L’énumération des cas énoncés au paragraphe (2) ne limite pas le caractère général du paragraphe (1); toutefois, une signature apposée conformément aux articles 4, 5, 6 ou au présent article ne donne pas effet à une disposition ou directive qui serait écrite en dessous ou à la suite de la signature ou à une disposition ou directive insérée après que la signature a été apposée.
1959, c.15, art.7