5(1)Un membre des Forces canadiennes, en service actif selon la
Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou un membre de toute force navale, terrestre ou aérienne en service actif, un marin ou un homme de mer, en mer ou en voyage, peut tester, par un écrit signé par lui ou par une autre personne en sa présence et sous sa direction, sans autre formalité quelconque ni exigence de la présence d’un témoin ou de l’attestation de la signature par un témoin.