Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Testament d’un membre des Forces canadiennes
5(1)Un membre des Forces canadiennes, en service actif selon la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou un membre de toute force navale, terrestre ou aérienne en service actif, un marin ou un homme de mer, en mer ou en voyage, peut tester, par un écrit signé par lui ou par une autre personne en sa présence et sous sa direction, sans autre formalité quelconque ni exigence de la présence d’un témoin ou de l’attestation de la signature par un témoin.
5(2)Pour l’application du présent article, un certificat signé par un officier paraissant avoir la garde des archives de la force dans laquelle une personne servait à la date de la rédaction du testament ou en son nom, établissant que cette personne était en service actif à cette date, constitue une preuve suffisante de ce fait.
5(3)Pour l’application du présent article, si le certificat visé au paragraphe (2) ne peut être obtenu, un membre d’une force navale, terrestre ou aérienne est réputé être en service actif après avoir fait des démarches, sous les ordres d’un officier supérieur, en vue de servir dans un élément constitutif d’une telle force mis en activité de service, d’y être affecté ou d’y être détaché.
1959, ch. 15, art. 5
Testament d’un membre des Forces canadiennes
5(1)Un membre des Forces canadiennes, en service actif selon la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou un membre de toute force navale, terrestre ou aérienne en service actif, un marin ou un homme de mer, en mer ou en voyage, peut tester, par un écrit signé par lui ou par une autre personne en sa présence et sous sa direction, sans autre formalité quelconque ni exigence de la présence d’un témoin ou de l’attestation de la signature par un témoin.
5(2)Pour l’application du présent article, un certificat signé par un officier paraissant avoir la garde des archives de la force dans laquelle une personne servait à la date de la rédaction du testament ou en son nom, établissant que cette personne était en service actif à cette date, constitue une preuve suffisante de ce fait.
5(3)Pour l’application du présent article, si le certificat visé au paragraphe (2) ne peut être obtenu, un membre d’une force navale, terrestre ou aérienne est réputé être en service actif après avoir fait des démarches, sous les ordres d’un officier supérieur, en vue de servir dans un élément constitutif d’une telle force mis en activité de service, d’y être affecté ou d’y être détaché.
1959, c.15, art.5