Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Mode et formalités de confection d’un testament
37Pour ce qui est du mode et des formalités de sa confection, un testament fait dans la province ou en dehors, est valable et admissible à l’homologation, s’il est fait conformément au droit en vigueur à la date de sa confection du lieu où
a) le testament a été rédigé,
b) le testateur était domicilié ou avait sa résidence habituelle, lorsque le testament a été rédigé, ou
c) le testateur avait son domicile d’origine.
1959, ch. 15, art. 37; 1997, ch. 7, art. 3
Conflit de lois
37Pour ce qui est du mode et des formalités de sa confection, un testament fait dans la province ou en dehors, est valable et admissible à l’homologation, s’il est fait conformément au droit en vigueur à la date de sa confection du lieu où
a) le testament a été rédigé,
b) le testateur était domicilié ou avait sa résidence habituelle, lorsque le testament a été rédigé, ou
c) le testateur avait son domicile d’origine.
1959, c.15, art.37; 1997, c.7, art.3