Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Validité et effets intrinsèques d’un testament
36(1)Dans la présente partie
a) un droit sur un bien-fonds comprend tant un droit de tenure à bail qu’un droit de tenure libre sur un bien-fonds, ainsi que tout autre droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds, que ce droit de tenure ou autre droit soit un bien réel ou personnel;
b) un droit sur les meubles comprend un droit sur une chose tangible ou intangible autre qu’un bien-fonds et comprend les biens personnels autre qu’un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds.
36(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la validité et les effets intrinsèques d’un testament, en autant qu’il se rapporte à un droit sur un bien-fonds, sont régis par la loi du lieu où se trouve le bien-fonds.
36(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la validité et les effets intrinsèques d’un testament, en autant qu’il se rapporte à un droit sur des meubles, sont régis par la loi du lieu du domicile du testateur au moment de son décès.
1959, ch. 15, art. 36; 1997, ch. 7, art. 2
Conflit de lois
36(1)Dans la présente partie
a) un droit sur un bien-fonds comprend tant un droit de tenure à bail qu’un droit de tenure libre sur un bien-fonds, ainsi que tout autre droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds, que ce droit de tenure ou autre droit soit un bien réel ou personnel;
b) un droit sur les meubles comprend un droit sur une chose tangible ou intangible autre qu’un bien-fonds et comprend les biens personnels autre qu’un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds.
36(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la validité et les effets intrinsèques d’un testament, en autant qu’il se rapporte à un droit sur un bien-fonds, sont régis par la loi du lieu où se trouve le bien-fonds.
36(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la validité et les effets intrinsèques d’un testament, en autant qu’il se rapporte à un droit sur des meubles, sont régis par la loi du lieu du domicile du testateur au moment de son décès.
1959, c.15, art.36; 1997, c.7, art.2