35(1)Lorsqu’une personne décède après l’entrée en vigueur de la présente loi, après avoir nommé par testament un exécuteur testamentaire, ce dernier est fiduciaire du reliquat, dont il n’a pas été expressément disposé, en faveur de la ou des personnes, s’il y en a, qui y auraient droit au cas où il n’y aurait pas de disposition testamentaire le visant à moins que l’exécuteur nommé ne soit appelé par le testament à recevoir le reliquat à titre bénéficiaire.