Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Fiducie du reliquat de la succession
35(1)Lorsqu’une personne décède après l’entrée en vigueur de la présente loi, après avoir nommé par testament un exécuteur testamentaire, ce dernier est fiduciaire du reliquat, dont il n’a pas été expressément disposé, en faveur de la ou des personnes, s’il y en a, qui y auraient droit au cas où il n’y aurait pas de disposition testamentaire le visant à moins que l’exécuteur nommé ne soit appelé par le testament à recevoir le reliquat à titre bénéficiaire.
35(2)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni préjudice au droit auquel l’exécuteur testamentaire, si la présente partie n’avait été adoptée, serait admis à bénéficier dans les cas où il n’y aurait personne d’admis à en bénéficier.
1959, ch. 15, art. 35
Fiducie du reliquat de la succession
35(1)Lorsqu’une personne décède après l’entrée en vigueur de la présente loi, après avoir nommé par testament un exécuteur testamentaire, ce dernier est fiduciaire du reliquat, dont il n’a pas été expressément disposé, en faveur de la ou des personnes, s’il y en a, qui y auraient droit au cas où il n’y aurait pas de disposition testamentaire le visant à moins que l’exécuteur nommé ne soit appelé par le testament à recevoir le reliquat à titre bénéficiaire.
35(2)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni préjudice au droit auquel l’exécuteur testamentaire, si la présente partie n’avait été adoptée, serait admis à bénéficier dans les cas où il n’y aurait personne d’admis à en bénéficier.
1959, c.15, art.35