Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Legs de biens hypothéqués
34(1)Lorsqu’une personne vient à mourir en possession ou en droit de bénéficier d’un droit sur des biens de tenure libre ou à bail ou dispose, en vertu d’un mandat général de désignation par son testament, de ses biens qui, au moment de son décès, sont grevés d’une hypothèque, mais n’a pas, par testament, acte scellé ou tout autre document, manifesté une intention contraire ou différente, ce droit sera tout d’abord affecté, entre les diverses personnes qui revendiquent à titre d’ayants droit du défunt, au paiement ou à acquittement de la dette hypothécaire; chaque part de ce droit doit, proportionnellement à sa valeur, supporter une part de la dette hypothécaire grevant l’ensemble du droit.
34(2)Un testateur ne manifeste pas une intention contraire ou différente au sens du paragraphe (1)
a) en donnant des instructions générales pour le paiement de certaines de ses dettes ou de toutes ses dettes sur ses biens personnels, sur le reliquat de ses biens réels ou personnels ou sur le reliquat de ses biens réels, ou
b) en mettant les dettes à la charge de ces biens-là,
à moins que cette intention ne soit en outre manifestée en termes exprès visant tout ou partie de la dette hypothécaire ou ne s’infère nécessairement.
34(3)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit qu’a une personne ayant droit à la créance hypothécaire d’en obtenir le paiement ou l’acquittement soit sur les autres avoirs du défunt, soit de toute autre manière.
34(4)Dans le présent article, « hypothèque » comprend une hypothèque en equity et toute charge, qu’elle soit en equity, qu’elle soit prévue par la loi ou qu’elle soit de toute autre nature, y compris un privilège ou une demande visant des biens de tenure libre ou à bail en contrepartie du prix d’achat impayé et « dette hypothécaire » a un sens tout aussi large.
1959, ch. 15, art. 34
Legs de biens hypothéqués
34(1)Lorsqu’une personne vient à mourir en possession ou en droit de bénéficier d’un droit sur des biens de tenure libre ou à bail ou dispose, en vertu d’un mandat général de désignation par son testament, de ses biens qui, au moment de son décès, sont grevés d’une hypothèque, mais n’a pas, par testament, acte scellé ou tout autre document, manifesté une intention contraire ou différente, ce droit sera tout d’abord affecté, entre les diverses personnes qui revendiquent à titre d’ayants droit du défunt, au paiement ou à acquittement de la dette hypothécaire; chaque part de ce droit doit, proportionnellement à sa valeur, supporter une part de la dette hypothécaire grevant l’ensemble du droit.
34(2)Un testateur ne manifeste pas une intention contraire ou différente au sens du paragraphe (1)
a) en donnant des instructions générales pour le paiement de certaines de ses dettes ou de toutes ses dettes sur ses biens personnels, sur le reliquat de ses biens réels ou personnels ou sur le reliquat de ses biens réels, ou
b) en mettant les dettes à la charge de ces biens-là,
à moins que cette intention ne soit en outre manifestée en termes exprès visant tout ou partie de la dette hypothécaire ou ne s’infère nécessairement.
34(3)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit qu’a une personne ayant droit à la créance hypothécaire d’en obtenir le paiement ou l’acquittement soit sur les autres avoirs du défunt, soit de toute autre manière.
34(4)Dans le présent article, « hypothèque » comprend une hypothèque en equity et toute charge, qu’elle soit en equity, qu’elle soit prévue par la loi ou qu’elle soit de toute autre nature, y compris un privilège ou une demande visant des biens de tenure libre ou à bail en contrepartie du prix d’achat impayé et « dette hypothécaire » a un sens tout aussi large.
1959, c.15, art.34