Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Effet du décès du bénéficiaire ou légataire
32Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’une personne décède du vivant d’un testateur que ce soit avant ou après qu’il ait fait son testament et que cette personne
a) est un enfant ou tout autre descendant, un frère ou une soeur du testateur auquel est légué, soit à titre individuel, soit à titre de membre d’un ordre, un droit de tenure ou autre droit sur des biens réels ou personnels qui ne soit pas résoluble au moment du décès ou avant, et
b) laisse des descendants dont n’importe lequel est vivant à l’époque du décès du testateur,
le legs n’est pas frappé de caducité, mais prend effet comme s’il avait été fait directement aux personnes entre lesquelles et aux parts dans lesquelles la succession de cette personne aurait été partagée si elle était décédée intestat et sans dettes, immédiatement après le décès du testateur.
1959, ch. 15, art. 32; 1987, c. 6, art. 119
Effet du décès du bénéficiaire ou légataire
32Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’une personne décède du vivant d’un testateur que ce soit avant ou après qu’il ait fait son testament et que cette personne
a) est un enfant ou tout autre descendant, un frère ou une soeur du testateur auquel est légué, soit à titre individuel, soit à titre de membre d’un ordre, un droit de tenure ou autre droit sur des biens réels ou personnels qui ne soit pas résoluble au moment du décès ou avant, et
b) laisse des descendants dont n’importe lequel est vivant à l’époque du décès du testateur,
le legs n’est pas frappé de caducité, mais prend effet comme s’il avait été fait directement aux personnes entre lesquelles et aux parts dans lesquelles la succession de cette personne aurait été partagée si elle était décédée intestat et sans dettes, immédiatement après le décès du testateur.
1959, c.15, art.32; 1987, c.6, art.119