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Lois et règlements
W-9
- Loi sur les testaments
Article 31
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Legs d’un estate tail ou entail estate
31
Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’une personne à laquelle sont légués des biens réels pour lesquels il y aurait eu, d’après les lois de l’Angleterre, un
estate tail
ou
in quasi entail
a
)
décède
(i
)
du vivant du testateur,
(ii
)
en même temps que le testateur, ou
(iii
)
dans des circonstances ne permettant pas de savoir qui a survécu à l’autre, et
b
)
laisse des descendants qui hériteraient en vertu de l’
entail
, si cet
estate
existait,
et que ces descendants sont en vie au moment du décès du testateur, le legs n’est pas frappé de caducité mais prend effet comme si le décès de cette personne était survenu immédiatement après celui du testateur.
1959, ch. 15, art. 31
2006-12-31
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Legs d’un estate tail ou entail estate
31
Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’une personne à laquelle sont légués des biens réels pour lesquels il y aurait eu, d’après les lois de l’Angleterre, un
estate tail
ou
in quasi entail
a
)
décède
(i
)
du vivant du testateur,
(ii
)
en même temps que le testateur, ou
(iii
)
dans des circonstances ne permettant pas de savoir qui a survécu à l’autre, et
b
)
laisse des descendants qui hériteraient en vertu de l’
entail
, si cet
estate
existait,
et que ces descendants sont en vie au moment du décès du testateur, le legs n’est pas frappé de caducité mais prend effet comme si le décès de cette personne était survenu immédiatement après celui du testateur.
1959, c.15, art.31
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