Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Donation pour une oeuvre de charité
30(1)Lorsqu’un testateur laisse des biens en fiducie ou en donation sans réserve pour une oeuvre de charité liée conjonctivement ou disjonctivement dans le testament à une oeuvre autre que de charité et que cette dernière est nulle en raison de son imprécision ou pour toute autre cause, la fiducie ou la donation aux fins de charité est valable et ne prend effet que pour les fins de l’oeuvre de charité.
30(2)Lorsqu’un testateur laisse des biens en fiducie ou en donation sans réserve pour une oeuvre de charité qui est liée conjonctivement ou disjonctivement dans le testament à une oeuvre autre que de charité et que cette dernière n’est pas nulle, la fiducie ou la donation est valable à ces deux fins, et, lorsque le testament n’a pas partagé les biens entre l’une et l’autre, le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire doit, à sa discrétion, les partager entre elles.
1959, ch. 15, art. 30
Donation pour une oeuvre de charité
30(1)Lorsqu’un testateur laisse des biens en fiducie ou en donation sans réserve pour une oeuvre de charité liée conjonctivement ou disjonctivement dans le testament à une oeuvre autre que de charité et que cette dernière est nulle en raison de son imprécision ou pour toute autre cause, la fiducie ou la donation aux fins de charité est valable et ne prend effet que pour les fins de l’oeuvre de charité.
30(2)Lorsqu’un testateur laisse des biens en fiducie ou en donation sans réserve pour une oeuvre de charité qui est liée conjonctivement ou disjonctivement dans le testament à une oeuvre autre que de charité et que cette dernière n’est pas nulle, la fiducie ou la donation est valable à ces deux fins, et, lorsque le testament n’a pas partagé les biens entre l’une et l’autre, le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire doit, à sa discrétion, les partager entre elles.
1959, c.15, art.30