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Lois et règlements
W-9
- Loi sur les testaments
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Legs comportant expressions indiquant défaut ou absence de descendant
27
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), dans un legs de biens réels ou personnels
a
)
les expressions
(i
)
« décéder sans descendants »,
(ii
)
« décéder sans laisser de descendants », ou
(iii
)
« ne pas avoir de descendants », ou
b
)
autres expressions indiquant soit le défaut ou l’absence de descendance d’une personne de son vivant ou au moment de son décès soit l’absence non déterminée de la descendance de cette personne,
s’entendent du défaut ou de l’absence de toute descendance du vivant ou au moment du décès de cette personne et non pas d’une absence non déterminée de la descendance de cette personne, sauf intention contraire ressortant du testament.
27
(2)
La présente loi ne s’étend pas aux cas où les expressions définies au paragraphe (1) veulent viser la situation où
a
)
aucun descendant désigné dans une donation précédente n’est né, ou
b
)
il n’y a aucun descendant qui vive et atteigne l’âge ou encore réponde à la description requise pour obtenir un droit acquis par une donation antérieure faite à ce descendant.
1959, ch. 15, art. 27
2006-12-31
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Définitions
27
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), dans un legs de biens réels ou personnels
a
)
les expressions
(i
)
« décéder sans descendants »,
(ii
)
« décéder sans laisser de descendants », ou
(iii
)
« ne pas avoir de descendants », ou
b
)
autres expressions indiquant soit le défaut ou l’absence de descendance d’une personne de son vivant ou au moment de son décès soit l’absence non déterminée de la descendance de cette personne,
s’entendent du défaut ou de l’absence de toute descendance du vivant ou au moment du décès de cette personne et non pas d’une absence non déterminée de la descendance de cette personne, sauf intention contraire ressortant du testament.
27
(2)
La présente loi ne s’étend pas aux cas où les expressions définies au paragraphe (1) veulent viser la situation où
a
)
aucun descendant désigné dans une donation précédente n’est né, ou
b
)
il n’y a aucun descendant qui vive et atteigne l’âge ou encore réponde à la description requise pour obtenir un droit acquis par une donation antérieure faite à ce descendant.
1959, c.15, art.27
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