Legs à « l’héritier » du testateur
26Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque des biens réels ou personnels sont légués à « l’héritier » du testateur ou d’une autre personne
a)
le mot « héritier » désigne la personne à laquelle irait le droit bénéficiaire sur les biens en vertu des lois de la province, si le testateur ou l’autre personne décédait intestat, et
b)
lorsque le mot « enfant » est utilisé dans ces lois, il comprend, pour les besoins du présent article, une personne apparentée, par adoption, au testateur ou à l’autre personne.