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Lois et règlements
W-9
- Loi sur les testaments
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Legs comprend biens réel auxquels s’applique une désignation
24
(1)
Sauf intention contraire ressortant du testament, le legs général
a
)
des biens réels du testateur,
b
)
des biens réels du testateur situés dans un endroit indiqué dans le testament ou occupés par une personne qui y est mentionnée, ou
c
)
des biens réels désignés d’une manière générale,
comprend tous les biens réels ou tous ceux auxquels s’applique la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat.
24
(2)
Sauf intention contraire ressortant du testament, un legs
a
)
des biens personnels du testateur, ou
b
)
des biens personnels désignés d’une manière générale,
comprend tous les biens personnels ou tous ceux auxquels s’applique la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat.
1959, ch. 15, art. 24
2006-12-31
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Définitions
24
(1)
Sauf intention contraire ressortant du testament, le legs général
a
)
des biens réels du testateur,
b
)
des biens réels du testateur situés dans un endroit indiqué dans le testament ou occupés par une personne qui y est mentionnée, ou
c
)
des biens réels désignés d’une manière générale,
comprend tous les biens réels ou tous ceux auxquels s’applique la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat.
24
(2)
Sauf intention contraire ressortant du testament, un legs
a
)
des biens personnels du testateur, ou
b
)
des biens personnels désignés d’une manière générale,
comprend tous les biens personnels ou tous ceux auxquels s’applique la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat.
1959, c.15, art.24
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