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Lois et règlements
W-9
- Loi sur les testaments
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Testament remis en vigueur
21
(1)
Un testament qui est remis en vigueur ou fait l’objet d’une nouvelle signature par codicille est réputé avoir été fait à la date à laquelle il a été remis en vigueur ou a fait l’objet de la nouvelle signature.
21
(2)
Sauf intention contraire en ressortant, un testament prend effet, comme s’il avait été fait immédiatement avant le décès du testateur en ce qui concerne
a
)
les biens réels et personnels, et
b
)
le droit, le bien incorporel, le droit de tenure ou autre droit en
equity
ou le produit visés aux paragraphes 20(2) et (3).
1959, ch. 15, art. 21
2006-12-31
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Testament remis en vigueur
21
(1)
Un testament qui est remis en vigueur ou fait l’objet d’une nouvelle signature par codicille est réputé avoir été fait à la date à laquelle il a été remis en vigueur ou a fait l’objet de la nouvelle signature.
Testament remis en vigueur
21
(2)
Sauf intention contraire en ressortant, un testament prend effet, comme s’il avait été fait immédiatement avant le décès du testateur en ce qui concerne
a
)
les biens réels et personnels, et
b
)
le droit, le bien incorporel, le droit de tenure ou autre droit en
equity
ou le produit visés aux paragraphes 20(2) et (3).
1959, c.15, art.21
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