Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Transfert ultérieur, annulation
20(1)Un transfert de biens réels ou personnels compris dans un legs ou toute autre disposition, ou tout autre acte afférent à ces biens, réalisé ou accompli après la confection du testament n’empêche pas l’exécution du testament en ce qui a trait à tout droit de tenure ou autre droit sur les biens dont le testateur avait pouvoir de disposer par testament à la date de son décès.
20(2)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’un testateur a, à la date de son décès, un droit, un bien incorporel, ou un droit de tenure ou autre droit en equity créé par un contrat relatif à un transfert de biens réels ou personnels compris dans un legs, ou à tout autre acte y afférent, réalisé ou accompli après la confection du testament, le légataire ou donataire de ces biens réels ou personnels hérite du droit, du bien incorporel ou du droit de tenure ou autre droit en equity du testateur.
20(3)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque le testateur a légué le produit de la vente de biens et qu’il reçoit ce produit avant son décès, le legs n’est pas annulé par la confusion du produit avec les fonds du testateur si ce produit peut être retrouvé.
1959, ch. 15, art. 20
Transfert ultérieur
20(1)Un transfert de biens réels ou personnels compris dans un legs ou toute autre disposition, ou tout autre acte afférent à ces biens, réalisé ou accompli après la confection du testament n’empêche pas l’exécution du testament en ce qui a trait à tout droit de tenure ou autre droit sur les biens dont le testateur avait pouvoir de disposer par testament à la date de son décès.
Transfert ultérieur
20(2)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’un testateur a, à la date de son décès, un droit, un bien incorporel, ou un droit de tenure ou autre droit en equity créé par un contrat relatif à un transfert de biens réels ou personnels compris dans un legs, ou à tout autre acte y afférent, réalisé ou accompli après la confection du testament, le légataire ou donataire de ces biens réels ou personnels hérite du droit, du bien incorporel ou du droit de tenure ou autre droit en equity du testateur.
Annulation
20(3)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque le testateur a légué le produit de la vente de biens et qu’il reçoit ce produit avant son décès, le legs n’est pas annulé par la confusion du produit avec les fonds du testateur si ce produit peut être retrouvé.
1959, c.15, art.20