Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Remise en vigueur d’un testament révoqué
19(1)Un testament ou une partie d’un testament, qui a été révoqué de quelque manière que ce soit, n’est remis en vigueur que
a) par un testament rédigé conformément aux dispositions de la présente loi, ou
b) par un codicille rédigé conformément aux dispositions de la présente loi,
indiquant une intention de donner effet au testament révoqué ou à la partie révoquée.
19(2)Sauf manifestation d’une intention contraire, la remise en vigueur d’un testament qui, d’abord révoqué en partie, avait été révoqué complètement par la suite, ne s’étend pas à la partie révoquée avant la révocation complète du testament.
1959, ch. 15, art. 19
Remise en vigueur d’un testament révoqué
19(1)Un testament ou une partie d’un testament, qui a été révoqué de quelque manière que ce soit, n’est remis en vigueur que
a) par un testament rédigé conformément aux dispositions de la présente loi, ou
b) par un codicille rédigé conformément aux dispositions de la présente loi,
indiquant une intention de donner effet au testament révoqué ou à la partie révoquée.
19(2)Sauf manifestation d’une intention contraire, la remise en vigueur d’un testament qui, d’abord révoqué en partie, avait été révoqué complètement par la suite, ne s’étend pas à la partie révoquée avant la révocation complète du testament.
1959, c.15, art.19