Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Modifications
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu’une modification apportée à un testament après sa confection n’ait été faite conformément aux dispositions de la présente loi régissant la confection des testaments, la modification n’a d’autre effet que d’annuler les mots et expressions qu’elle ne rend plus compréhensibles.
18(2)Une modification apportée à un testament après sa confection est valablement faite lorsque la signature du testateur et celle des témoins à la signature du testateur pour la modification ou, dans le cas d’un testament fait en application des articles 5 ou 6, lorsque la signature du testateur est apposée
a) en marge ou dans quelqu’autre partie du testament, en face ou près de la modification, ou
b) au pied, à la fin ou vis-à-vis d’une note renvoyant à la modification et écrite à quelque endroit du testament.
1959, ch. 15, art. 18
Modifications
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu’une modification apportée à un testament après sa confection n’ait été faite conformément aux dispositions de la présente loi régissant la confection des testaments, la modification n’a d’autre effet que d’annuler les mots et expressions qu’elle ne rend plus compréhensibles.
18(2)Une modification apportée à un testament après sa confection est valablement faite lorsque la signature du testateur et celle des témoins à la signature du testateur pour la modification ou, dans le cas d’un testament fait en application des articles 5 ou 6, lorsque la signature du testateur est apposée
a) en marge ou dans quelqu’autre partie du testament, en face ou près de la modification, ou
b) au pied, à la fin ou vis-à-vis d’une note renvoyant à la modification et écrite à quelque endroit du testament.
1959, c.15, art.18