Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Effet du testament en cas de mariage postérieur du testateur
15.1(1)Dans le présent article
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge de cette Cour.(Court)
15.1(2)Une personne qui a fait un testament, se marie par la suite puis décède, est réputée être décédée intestat si la personne décède
a) alors qu’elle est mariée, ou
b) alors que tout descendant d’un mariage du testateur postérieur au testament, est encore vivant.
15.1(3)Lorsqu’une personne est réputée être décédée intestat en vertu du paragraphe (2), quiconque est un bénéficiaire en vertu du testament mais qui ne prendra aucune part dans la succession ab intestat du défunt peut, dans les quatre mois après le décès du défunt, demander à la Cour de donner effet au legs dans le testament.
15.1(4)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (3), la Cour peut ordonner qu’effet soit donné complètement ou partiellement au legs prévu dans le testament, si une telle ordonnance peut être rendue sans préjudice indu à une personne qui prendrait part autrement à la succession ab intestat du défunt.
15.1(5)Sans restreindre la généralité du paragraphe (4), la Cour peut considérer qu’un préjudice à une personne qui a droit à une part de la succession ab intestat du défunt et qui est un bénéficiaire en vertu du testament n’est pas un préjudice indu si cette personne recevra comme conséquence d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), une part qui n’est pas inférieure à celle que la personne aurait eu droit en vertu du testament.
15.1(6)Nonobstant le paragraphe (3), la Cour peut, après l’expiration de la période visée dans ce paragraphe, si elle l’estime juste, autoriser qu’une demande soit faite en vertu de ce paragraphe concernant toute part du reliquat non réparti de la succession du défunt à la date de la demande.
1991, ch. 62, art. 4; 1994, ch. 32, art. 1; 2023, ch. 17, art. 280
Effet du testament en cas de mariage postérieur du testateur
15.1(1)Dans le présent article
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge de cette Cour.(Court)
15.1(2)Une personne qui a fait un testament, se marie par la suite puis décède, est réputée être décédée intestat si la personne décède
a) alors qu’elle est mariée, ou
b) alors que tout descendant d’un mariage du testateur postérieur au testament, est encore vivant.
15.1(3)Lorsqu’une personne est réputée être décédée intestat en vertu du paragraphe (2), quiconque est un bénéficiaire en vertu du testament mais qui ne prendra aucune part dans la succession ab intestat du défunt peut, dans les quatre mois après le décès du défunt, demander à la Cour de donner effet au legs dans le testament.
15.1(4)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (3), la Cour peut ordonner qu’effet soit donné complètement ou partiellement au legs prévu dans le testament, si une telle ordonnance peut être rendue sans préjudice indu à une personne qui prendrait part autrement à la succession ab intestat du défunt.
15.1(5)Sans restreindre la généralité du paragraphe (4), la Cour peut considérer qu’un préjudice à une personne qui a droit à une part de la succession ab intestat du défunt et qui est un bénéficiaire en vertu du testament n’est pas un préjudice indu si cette personne recevra comme conséquence d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), une part qui n’est pas inférieure à celle que la personne aurait eu droit en vertu du testament.
15.1(6)Nonobstant le paragraphe (3), la Cour peut, après l’expiration de la période visée dans ce paragraphe, si elle l’estime juste, autoriser qu’une demande soit faite en vertu de ce paragraphe concernant toute part du reliquat non réparti de la succession du défunt à la date de la demande.
1991, ch. 62, art. 4; 1994, ch. 32, art. 1
Effet du testament en cas de mariage postérieur du testateur
15.1(1)Dans le présent article
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge de cette Cour.
15.1(2)Une personne qui a fait un testament, se marie par la suite puis décède, est réputée être décédée intestat si la personne décède
a) alors qu’elle est mariée, ou
b) alors que tout descendant d’un mariage du testateur postérieur au testament, est encore vivant.
15.1(3)Lorsqu’une personne est réputée être décédée intestat en vertu du paragraphe (2), quiconque est un bénéficiaire en vertu du testament mais qui ne prendra aucune part dans la succession ab intestat du défunt peut, dans les quatre mois après le décès du défunt, demander à la Cour de donner effet au legs dans le testament.
15.1(4)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (3), la Cour peut ordonner qu’effet soit donné complètement ou partiellement au legs prévu dans le testament, si une telle ordonnance peut être rendue sans préjudice indu à une personne qui prendrait part autrement à la succession ab intestat du défunt.
15.1(5)Sans restreindre la généralité du paragraphe (4), la Cour peut considérer qu’un préjudice à une personne qui a droit à une part de la succession ab intestat du défunt et qui est un bénéficiaire en vertu du testament n’est pas un préjudice indu si cette personne recevra comme conséquence d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), une part qui n’est pas inférieure à celle que la personne aurait eu droit en vertu du testament.
15.1(6)Nonobstant le paragraphe (3), la Cour peut, après l’expiration de la période visée dans ce paragraphe, si elle l’estime juste, autoriser qu’une demande soit faite en vertu de ce paragraphe concernant toute part du reliquat non réparti de la succession du défunt à la date de la demande.
1991, c.62, art.4; 1994, c.32, art.1