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Lois et règlements
W-9
- Loi sur les testaments
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Révocation du testament
15
Un testament n’est révoqué en tout ou partie que
a
)
Abrogé: 1991, ch. 62, art. 4
b
)
par un autre testament établi conformément aux dispositions de la présente loi,
c
)
par un écrit déclarant l’intention de le révoquer et établi conformément aux dispositions de la présente loi régissant la confection d’un testament, ou
d
)
dans le cas où le testateur ou un tiers agissant en sa présence et sous sa direction brûle, lacère ou détruit de quelque autre manière le testament dans l’intention de le révoquer.
1959, ch. 15, art. 15; 1991, ch. 62, art. 4
2006-12-31
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Révocation du testament
15
Un testament n’est révoqué en tout ou partie que
a
)
Abrogé: 1991, c.62, art.4
b
)
par un autre testament établi conformément aux dispositions de la présente loi,
c
)
par un écrit déclarant l’intention de le révoquer et établi conformément aux dispositions de la présente loi régissant la confection d’un testament, ou
d
)
dans le cas où le testateur ou un tiers agissant en sa présence et sous sa direction brûle, lacère ou détruit de quelque autre manière le testament dans l’intention de le révoquer.
1959, c.15, art.15; 1991, c.62, art.4
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