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Lois et règlements
W-9
- Loi sur les testaments
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Testament attesté par un créancier
13
Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, ch. 15, art. 13; 2008, ch. 45, art. 42
2008-12-19
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Testament attesté par un créancier
13
Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, c.15, art.13; 2008, c.45, art.42
2006-12-31
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Testament attesté par un créancier
13
Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, c.15, art.13
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