Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Testament attesté par un créancier
13Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, ch. 15, art. 13; 2008, ch. 45, art. 42
Testament attesté par un créancier
13Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, c.15, art.13; 2008, c.45, art.42
Testament attesté par un créancier
13Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, c.15, art.13