Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
Clause d’attestation lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé
2020, ch. 31, art. 2
4.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« moyen de communication électronique » Toute méthode de communication électronique permettant à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres en temps réel dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit.(electronic means of communication)
4.1(2)L’exigence énoncée à l’alinéa 4a) voulant que le testament signé au nom du testateur par une autre personne en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1(3)L’exigence énoncée à l’alinéa 4b) voulant que le testateur signe le testament ou reconnaisse la signature en présence de deux ou plusieurs témoins présents à ce moment-là peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1(4)L’exigence énoncée à l’alinéa 4c) voulant que deux ou plusieurs témoins apposent leur signature au testament en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1(5)Si un testament est signé à l’aide d’un moyen de communication électronique qu’autorise le présent article, les exigences de signature peuvent être remplies par la signature de contreparts.
4.1(6)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts d’un testament constituent, une fois réunies, le testament.
4.1(7)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
4.1(8)Le testament fait conformément au présent article renferme une déclaration indiquant qu’il a été signé et attesté conformément à celui-ci.
2020, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 46, art. 2
Clause d’attestation lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé
2020, ch. 31, art. 2
4.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« moyen de communication électronique » Toute méthode de communication électronique permettant à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres en temps réel dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit.(electronic means of communication)
4.1(2)À l’entrée en vigueur du présent article, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, l’exigence énoncée à l’alinéa 4a) voulant que le testament signé au nom du testateur par une autre personne en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1(3)Durant la période visée au paragraphe (2), l’exigence énoncée à l’alinéa 4b) voulant que le testateur signe le testament ou reconnaisse la signature en présence de deux ou plusieurs témoins présents à ce moment-là peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1(4)Durant la période visée au paragraphe (2), l’exigence énoncée à l’alinéa 4c) voulant que deux ou plusieurs témoins apposent leur signature au testament en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1(5)Si un testament est signé à l’aide d’un moyen de communication électronique qu’autorise le présent article, les exigences de signature peuvent être remplies par la signature de contreparts.
4.1(6)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts d’un testament constituent, une fois réunies, le testament.
4.1(7)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
4.1(8)Le testament fait conformément au présent article renferme une déclaration indiquant qu’il a été signé et attesté conformément à celui-ci.
2020, ch. 31, art. 2