Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(2)Les membres du conseil d’administration autres que le Président du conseil d’administration et le président et administrateur en chef de la Commission sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
9(3)Le vice-président du conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(3.1)Lorsque le poste d’un membre du conseil d’administration devient vacant, la personne nommée pour le remplir reçoit un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
9(4)Abrogé : 2008, ch. 54, art. 2
9(5)Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois pour une période maximale de trois ans chacune.
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration dans l’un des cas suivants :
a) pour motif valable, y compris notamment la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre;
b) il ne réside plus au Nouveau-Brunswick;
c) s’agissant d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, il cesse de représenter, selon le cas, les travailleurs ou les employeurs.
9(7)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 2
9(7.1)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 2
9(8)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(8.1)Sauf cas de révocation, un membre du conseil d’administration, malgré l’expiration de son mandat, demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, ch. 11, art. 2; 2008, ch. 54, art. 2; 2014, ch. 49, art. 5; 2016, ch. 48, art. 3; 2021, ch. 4, art. 2
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(2)Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef est de cinq ans.
9(3)Le vice-président du conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)Abrogé : 2008, ch. 54, art. 2
9(5)Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois pour une durée de trois ans chacun.
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration dans l’un des cas suivants :
a) pour motif valable, y compris notamment la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre;
b) il ne réside plus au Nouveau-Brunswick;
c) s’agissant d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, il cesse de représenter, selon le cas, les travailleurs ou les employeurs.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(7.1)Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les trois autres mandats.
9(8)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(8.1)Sauf cas de révocation, un membre du conseil d’administration, malgré l’expiration de son mandat, demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, ch. 11, art. 2; 2008, ch. 54, art. 2; 2014, ch. 49, art. 5; 2016, ch. 48, art. 3
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus quatre ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (2), le premier mandat confié en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) est de quatre ans au plus.
9(2)Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef est de quatre ans.
9(3)Le vice-président de conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)Abrogé : 2008, ch. 54, art. 2
9(5)Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres visés par les alinéas 8(1)a.1), b) et c) peut être renouvelé une fois.
9(6)Il peut être mis fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) pour motif valable, incluant, mais sans y être limité, la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre, ou
b) dans le cas d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque ce membre, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cesse de représenter les travailleurs ou les employeurs, selon le cas.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(7.1)Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les deux autres mandats.
9(8)Suite à l’expiration d’un mandat, une vacance est créée.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, ch. 11, art. 2; 2008, ch. 54, art. 2; 2014, ch. 49, art. 5.
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus quatre ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (2), le premier mandat confié en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) est de quatre ans au plus.
9(2)Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef, ni le président du Tribunal d’appel, est de quatre ans.
9(3)Le vice-président de conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)Abrogé : 2008, ch. 54, art. 2
9(5)Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres visés par les alinéas 8(1)a.1), b) et c) peut être renouvelé une fois.
9(6)Il peut être mis fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) pour motif valable, incluant, mais sans y être limité, la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre, ou
b) dans le cas d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque ce membre, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cesse de représenter les travailleurs ou les employeurs, selon le cas.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(7.1)Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les deux autres mandats.
9(8)Suite à l’expiration d’un mandat, une vacance est créée.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, ch. 11, art. 2; 2008, ch. 54, art. 2
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus quatre ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (2), le premier mandat confié en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) est de quatre ans au plus.
9(2)Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef, ni le président du Tribunal d’appel, est de quatre ans.
9(3)Le vice-président de conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)Abrogé : 2008, c.54, art.2
9(5)Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres visés par les alinéas 8(1)a.1), b) et c) peut être renouvelé une fois.
9(6)Il peut être mis fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) pour motif valable, incluant, mais sans y être limité, la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre, ou
b) dans le cas d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque ce membre, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cesse de représenter les travailleurs ou les employeurs, selon le cas.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(7.1)Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les deux autres mandats.
9(8)Suite à l’expiration d’un mandat, une vacance est créée.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, c.11, art.2; 2008, c.54, art.2
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus quatre ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat de chaque membre du conseil d’administration autre que le Président du conseil d’administration, le président et administrateur en chef et le président du Tribunal d’appel est de trois ans.
9(3)Le conseil d’administration doit, à chaque année, élire parmi les personnes nommées en vertu des alinéas 8(1)b) et 8(1)c) deux vice-présidents du conseil d’administration, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs, et un d’eux agit comme le Président du conseil d’administration lorsque le Président du conseil d’administration est absent ou lorsqu’il est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)La première nomination des membres du conseil d’administration, en vertu des alinéas 8(1)b) et 8(1)c) se fait de la façon suivante :
a) en vertu de l’alinéa 8(1)b), un membre est nommé pour un mandat d’un an, un membre est nommé pour un mandat de deux ans et un membre est nommé pour un mandat de trois ans, et
b) en vertu de l’alinéa 8(1)c), un membre est nommé pour un mandat d’un an, un membre est nommé pour un mandat de deux ans et un membre est nommé pour un mandat de trois ans.
9(5)Les membres visés aux alinéas 8(1)b), 8(1)c) et 8(1)d) peuvent être nommés à nouveau pour un mandat supplémentaire.
9(6)Il peut être mis fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) pour motif valable, incluant, mais sans y être limité, la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre, ou
b) dans le cas d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque ce membre, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cesse de représenter les travailleurs ou les employeurs, selon le cas.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(8)Suite à l’expiration d’un mandat, une vacance est créée.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, un vice-président ayant le droit d’agir au nom du Président du conseil d’administration.
1997, c.11, art.2