Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(2)Les membres du conseil d’administration autres que le Président du conseil d’administration et le président et administrateur en chef de la Commission sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
9(3)Le vice-président du conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(3.1)Lorsque le poste d’un membre du conseil d’administration devient vacant, la personne nommée pour le remplir reçoit un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
9(4)Abrogé : 2008, ch. 54, art. 2
9(5)Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois pour une période maximale de trois ans chacune.
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration dans l’un des cas suivants :
a)
pour motif valable, y compris notamment la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre;
b)
il ne réside plus au Nouveau-Brunswick;
c)
s’agissant d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, il cesse de représenter, selon le cas, les travailleurs ou les employeurs.
9(7)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 2
9(7.1)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 2
9(8)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(8.1)Sauf cas de révocation, un membre du conseil d’administration, malgré l’expiration de son mandat, demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, ch. 11, art. 2; 2008, ch. 54, art. 2; 2014, ch. 49, art. 5; 2016, ch. 48, art. 3; 2021, ch. 4, art. 2