Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui proviennent des candidats que propose le conseil d’administration conformément à l’alinéa (1.03)a);
c) quatre personnes ou plus qui proviennent des candidats que propose le conseil d’administration conformément à l’alinéa (1.03)b);
d) Abrogé : 2008, ch. 54, art. 1
e) Abrogé : 2000, ch. 48, art. 1
f) Abrogé : 2014, ch. 49, art. 4
8(1.01)Seule une personne qui réside au Nouveau-Brunswick peut être nommée à titre de membre du conseil d’administration.
8(1.02)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration fait part au lieutenant-gouverneur en conseil :
a) des compétences et des qualités que doivent posséder collectivement ses membres pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions;
b) des compétences et des qualités que doit posséder chaque candidat.
8(1.03)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration :
a) s’agissant d’une nomination visée à l’alinéa (1)b), choisit une personne proposée par une ou plusieurs parties prenantes représentant les travailleurs;
b) s’agissant d’une nomination visée à l’alinéa (1)c), choisit une personne proposée par une ou plusieurs parties prenantes représentant les employeurs;
c) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
d) veille à ce que ses membres possèdent collectivement les compétences et les qualités nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions;
e) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autre que le président et administrateur en chef, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 54, art. 1; 2014, ch. 49, art. 4; 2016, ch. 48, art. 2; 2019, ch. 16, art. 6
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les travailleurs,
c) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les employeurs,
d) Abrogé : 2008, ch. 54, art. 1
e) Abrogé : 2000, ch. 48, art. 1
f) Abrogé : 2014, ch. 49, art. 4
8(1.01)Seule une personne qui réside au Nouveau-Brunswick peut être nommée à titre de membre du conseil d’administration.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autre que le président et administrateur en chef, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 54, art. 1; 2014, ch. 49, art. 4; 2016, ch. 48, art. 2
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les travailleurs,
c) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les employeurs,
d) Abrogé : 2008, ch. 54, art. 1
e) Abrogé : 2000, ch. 48, art. 1
f) Abrogé : 2014, ch. 49, art. 4
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autre que le président et administrateur en chef, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 54, art. 1; 2014, ch. 49, art. 4
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les travailleurs,
c) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les employeurs,
d) Abrogé : 2008, ch. 54, art. 1
e) Abrogé : 2000, ch. 48, art. 1
f) le président du Tribunal d’appel, qui est un membre sans droit de vote.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autres que le président et administrateur en chef et le président du Tribunal d’appel, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 54, art. 1
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les travailleurs,
c) quatre personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les employeurs,
d) Abrogé : 2008, c.54, art.1
e) Abrogé : 2000, c.48, art.1
f) le président du Tribunal d’appel, qui est un membre sans droit de vote.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autres que le président et administrateur en chef et le président du Tribunal d’appel, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, c.11, art.1; 2000, c.48, art.1; 2008, c.54, art.1
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) trois personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les travailleurs,
c) trois personnes ou plus qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les employeurs,
d) une personne qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représente le public en général,
e) Abrogé : 2000, c.48, art.1
f) le président du Tribunal d’appel, qui est un membre sans droit de vote.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autres que le président et administrateur en chef et le président du Tribunal d’appel, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs, des employeurs ou du public en général.
1997, c.11, art.1; 2000, c.48, art.1