Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) élaborer, approuver ou instaurer des programmes de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1) établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission,
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission,
i) préparer et approuver ses budgets de fonctionnement et des dépenses en capital,
j) planifier l’avenir du système d’indemnisation des travailleurs, et
k) élaborer une stratégie de prévention des maladies et des blessures au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 48, art. 1; 2021, ch. 4, art. 1
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1) établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission,
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission,
i) préparer et approuver ses budgets de fonctionnement et des dépenses en capital,
j) planifier l’avenir du système d’indemnisation des travailleurs, et
k) élaborer une stratégie de prévention des maladies et des blessures au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 48, art. 1
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1) établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, c.F-12.5, art.62
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.