Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Application de la législation
5(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités qu’elle confère ou impose à la Commission.
5(2)Tout renvoi dans la Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 3
Application de la législation
5(1)La Commission veille à l’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que des règlements y afférents.
5(2)Tout renvoi dans la Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Application de la législation
5(1)La Commission veille à l’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que des règlements y afférents.
5(2)Tout renvoi dans la Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.
2009, c.F-12.5, art.62
Application de la législation
5(1)La Commission veille à l’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que des règlements y afférents.
5(2)Tout renvoi dans la Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.