Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Dispositions transitoires
27(1)Nulle action, demande ou autre procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ni contre le conseil d’administration à l’égard du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, franchises, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions, responsabilités, biens ou droits dans les biens par la présente loi.
27(2)Sans restreindre la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre procédure pour révocation, soit expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ou ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, ou le conseil d’administration à l’égard du transfert ou de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, concessions, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions ou responsabilités par la présente loi.
Dispositions transitoires
27(1)Nulle action, demande ou autre procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ni contre le conseil d’administration à l’égard du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, franchises, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions, responsabilités, biens ou droits dans les biens par la présente loi.
27(2)Sans restreindre la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre procédure pour révocation, soit expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ou ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, ou le conseil d’administration à l’égard du transfert ou de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, concessions, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions ou responsabilités par la présente loi.