Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant la forme et l’emploi des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission,
a.1) prescrivant la forme et l’utilisation des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents qu’exige le Tribunal d’appel,
b) Abrogé : 2009, ch. F-12.5, art. 62
c) concernant le placement et la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds qui sont sous le contrôle de la Commission,
d) concernant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du conseil d’administration et les employés de la Commission et l’application de ces dispositions,
d.1) régissant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du Tribunal d’appel et de ses employés et l’application de ces dispositions,
e) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 23
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant la forme et l’emploi des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission,
b) Abrogé : 2009, ch. F-12.5, art. 62
c) concernant le placement et la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds qui sont sous le contrôle de la Commission,
d) concernant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du conseil d’administration et les employés de la Commission et l’application de ces dispositions, et
e) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant la forme et l’emploi des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission,
b) Abrogé : 2009, c.F-12.5, art.62
c) concernant le placement et la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds qui sont sous le contrôle de la Commission,
d) concernant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du conseil d’administration et les employés de la Commission et l’application de ces dispositions, et
e) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.
2009, c.F-12.5, art.62
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant la forme et l’emploi des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission,
b) assurant la gestion de la Caisse de retraite telle que définie à la Loi sur les accidents du travail et concernant les choix que le régime de pension offre aux conjoints survivants des travailleurs,
c) concernant le placement et la gestion de la caisse des accidents et de d’autres fonds qui sont sous le contrôle de la Commission,
d) concernant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du conseil d’administration et les employés de la Commission et l’application de ces dispositions, et
e) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.