Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Pouvoir d’investir et d’emprunter, responsabilité pour impôt
24(1)Sous réserve des règlements, la Commission a le pouvoir et est réputée avoir toujours eu le pouvoir,
a) de placer tout ou partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation et toutes autres sommes sous son contrôle de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, à l’exception des hypothèques sur les biens réels, et
b) d’emprunter les sommes dont l’emprunt est, le cas échéant, jugé opportun pour l’application convenable des dispositions de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
24(2)Aucune partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation, qu’elle soit ou non ainsi placée, ne peut être soumise à un impôt municipal ou autre.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 22, art. 12
Pouvoir d’investir et d’emprunter, responsabilité pour impôt
24(1)Sous réserve des règlements, la Commission a le pouvoir et est réputée avoir toujours eu le pouvoir,
a) de placer tout ou partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation et toutes autres sommes sous son contrôle en valeurs qui constituent, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, un placement approprié pour les fonds de fiducie, à l’exception des hypothèques sur les biens réels, et
b) d’emprunter les sommes dont l’emprunt est, le cas échéant, jugé opportun pour l’application convenable des dispositions de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
24(2)Aucune partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation, qu’elle soit ou non ainsi placée, ne peut être soumise à un impôt municipal ou autre.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Pouvoir d’investir et d’emprunter, responsabilité pour impôt
24(1)Sous réserve des règlements, la Commission a le pouvoir et est réputée avoir toujours eu le pouvoir,
a) de placer tout ou partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation et toutes autres sommes sous son contrôle en valeurs qui constituent, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, un placement approprié pour les fonds de fiducie, à l’exception des hypothèques sur les biens réels, et
b) d’emprunter les sommes dont l’emprunt est, le cas échéant, jugé opportun pour l’application convenable des dispositions de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
24(2)Aucune partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation, qu’elle soit ou non ainsi placée, ne peut être soumise à un impôt municipal ou autre.
2009, c.F-12.5, art.62
Pouvoir d’investir et d’emprunter, responsabilité pour impôt
24(1)Sous réserve des règlements, la Commission a le pouvoir et est réputée avoir toujours eu le pouvoir,
a) de placer tout ou partie des fonds de la caisse des accidents et toutes autres sommes sous son contrôle en valeurs qui constituent, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, un placement approprié pour les fonds de fiducie, à l’exception des hypothèques sur les biens réels, et
b) d’emprunter les sommes dont l’emprunt est, le cas échéant, jugé opportun pour l’application convenable des dispositions de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
24(2)Aucune partie des fonds de la caisse des accidents, qu’elle soit ou non ainsi placée, ne peut être soumise à un impôt municipal ou autre.