Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Vérification
19(1)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 6
19(2)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 6
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) Abrogé : 2021, ch. 4, art. 6
b) Abrogé : 2021, ch. 4, art. 6
c) au plus tard le trente juin de chaque année, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus tard le trente juin de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposerles rapports mentionnés aux alinéas c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 28, art. 81; 2016, ch. 48, art. 5; 2021, ch. 4, art. 6
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier juin de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus le tard le premier juin de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) , c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 28, art. 81; 2016, ch. 48, art. 5
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier avril de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) , c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 28, art. 81
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier avril de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) , c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier avril de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) , c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, c.F-12.5, art.62
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable agréé ou un comptable général licencié nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier avril de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) et c) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.