Immunité du Tribunal d’appel
14.1Ni le président, les vice-présidents et autres employés du Tribunal d’appel, ni quiconque donne suite à leurs instructions ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été accompli ou d’une omission qui a été causée de bonne foi par eux, dans le cadre de l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.