Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » Abrogé : 2014, ch. 49, art. 2
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la présente loi.(Appeals Tribunal)
1998, ch. 41, art. 109; 2000, ch. 26, art. 287; 2004, ch. 25, art. 2; 2006, ch. 16, art. 181; 2007, ch. 10, art. 93; 2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 2; 2017, ch. 63, art. 58; 2019, ch. 2, art. 149
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » Abrogé : 2014, ch. 49, art. 2
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la présente loi.(Appeals Tribunal)
1998, ch. 41, art. 109; 2000, ch. 26, art. 287; 2004, ch. 25, art. 2; 2006, ch. 16, art. 181; 2007, ch. 10, art. 93; 2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 2; 2017, ch. 63, art. 58
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » Abrogé : 2014, ch. 49, art. 2
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la présente loi.(Appeals Tribunal)
1998, ch. 41, art. 109; 2000, ch. 26, art. 287; 2004, ch. 25, art. 2; 2006, ch. 16, art. 181; 2007, ch. 10, art. 93; 2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 2
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » désigne le président du Tribunal d’appel.(Chairperson of Appeals Tribunal)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel créé en vertu de cette loi.(Appeals Tribunal)
1998, ch. 41, art. 109; 2000, ch. 26, art. 287; 2004, ch. 25, art. 2; 2006, ch. 16, art. 181; 2007, ch. 10, art. 93; 2009, ch. F-12.5, art. 62
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » désigne le président du Tribunal d’appel.(Chairperson of Appeals Tribunal)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel créé en vertu de cette loi.(Appeals Tribunal)
1998, c.41, art.109; 2000, c.26, art.287; 2004, c.25, art.2; 2006, c.16, art.181; 2007, c.10, art.93; 2009, c.F-12.5, art.62
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » désigne le président du Tribunal d’appel.(Chairperson of Appeals Tribunal)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel créé en vertu de cette loi.(Appeals Tribunal)
1998, c.41, art.109; 2000, c.26, art.287; 2004, c.25, art.2; 2006, c.16, art.181; 2007, c.10, art.93
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » désigne le président du Tribunal d’appel.(Chairperson of Appeals Tribunal)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel créé en vertu de cette loi.(Appeals Tribunal)
1998, c.41, art.109; 2000, c.26, art.287; 2004, c.25, art.2; 2006, c.16, art.181