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Lois et règlements
W-14
- Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-26
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Réunions du conseil d’administration
13
(1)
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre de l’année civile.
13
(2)
Les réunions sont convoquées par le Président du conseil d’administration qui peut les convoquer plus fréquemment que le prescrit le paragraphe (1).
13
(3)
Le conseil d’administration peut tenir ses délibérations de la façon qu’elle estime appropriée pour la bonne exécution et la bonne expédition des affaires.
13
(4)
La notification d’une ordonnance, ou d’une décision de la Commission lorsqu’elle n’est pas prévue autrement dans la présente loi, est donnée par la Commission de la manière qu’elle estime suffisante et convenable.
2021, ch. 4, art. 4
2014-04-01
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Réunions du conseil d’administration
13
(1)
Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par année civile.
13
(2)
Les réunions sont convoquées par le Président du conseil d’administration qui peut les convoquer plus fréquemment que le prescrit le paragraphe (1).
13
(3)
Le conseil d’administration peut tenir ses délibérations de la façon qu’elle estime appropriée pour la bonne exécution et la bonne expédition des affaires.
13
(4)
La notification d’une ordonnance, ou d’une décision de la Commission lorsqu’elle n’est pas prévue autrement dans la présente loi, est donnée par la Commission de la manière qu’elle estime suffisante et convenable.
2006-12-31
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Réunions du conseil d’administration
13
(1)
Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par année civile.
13
(2)
Les réunions sont convoquées par le Président du conseil d’administration qui peut les convoquer plus fréquemment que le prescrit le paragraphe (1).
13
(3)
Le conseil d’administration peut tenir ses délibérations de la façon qu’elle estime appropriée pour la bonne exécution et la bonne expédition des affaires.
13
(4)
La notification d’une ordonnance, ou d’une décision de la Commission lorsqu’elle n’est pas prévue autrement dans la présente loi, est donnée par la Commission de la manière qu’elle estime suffisante et convenable.
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